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03/05/2006 | FRANCE | N°05-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 05-13336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 janvier 2005), que le trésorier de Bourg de Péage (le trésor public), après avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 janvier 2002, à l'encontre de la société Transports J. Loriol (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ;

Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution

du plan, et M. Y..., représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 janvier 2005), que le trésorier de Bourg de Péage (le trésor public), après avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 janvier 2002, à l'encontre de la société Transports J. Loriol (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l'admission définitive de sa créance ;

Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan, et M. Y..., représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance du trésor public au passif du débiteur pour la somme de 230 000 euros à titre définitif et privilégié, alors, selon le moyen :

1 / que l'admission définitive d'une créance fiscale initialement déclarée à titre provisionnel exige la production, dans le délai imparti à peine de forclusion, du titre exécutoire au sens du droit fiscal, établissant la créance ; qu'il résultait des pièces produites et des énonciations de l'arrêt que le trésor public n'avait produit dans le délai légal aucun titre exécutoire au sens du droit fiscal, afférent à la créance litigieuse déclarée initialement à titre provisionnel ; qu'en prononçant cependant l'admission de ladite créance à titre définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 621-4 et L. 621-103 du code de commerce que l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que l'obligation du trésor public de produire dans le délai légal à peine de forclusion, en vue de l'établissement définitif de sa créance initialement déclarée à titre provisionnel, un titre exécutoire au sens du droit fiscal, n'est pas subordonnée à la délivrance préalable par le représentant des créanciers d'une injonction de régulariser ; qu'en considérant que l'omission du trésor public de produire dans le délai légal un titre exécutoire établissant sa créance ne pouvait donner lieu à la forclusion, faute pour le représentant des créanciers d'avoir exigé cette production, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce ainsi que l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la forclusion prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif, dans le délai fixé en application de l'article L. 621-103 du code de commerce, dans la même rédaction, par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du trésor public déclarée à titre provisionnel ;

Attendu qu'ayant relevé que les demandes d'admission à titre définitif, qui avaient suivi la déclaration initiale effectuée à titre provisionnel, avaient été adressées au représentant des créanciers, par lettres recommandées des 20 août et 20 novembre 2002, dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce, qui expirait le 29 janvier 2003, puis relevé que le trésor public versait au dossier un extrait exécutoire des rôles des contributions directes, au titre de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 2002 pour la somme globale de 231 766 euros attestant de l'émission du titre exigé par la loi, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le titre exécutoire au sens du droit fiscal avait été définitivement établi dans le délai précité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13336
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Créances fiscales - Conditions - Détermination.

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Redressement et liquidation judiciaires - Créance fiscale - Admission définitive au passif - Conditions - Détermination

La forclusion prévue à l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif, dans le délai fixé en application de l'article L. 621-103 du code de commerce, dans la même rédaction, par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisionnel et non à la production de ce titre dans ce même délai.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-103

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2005

Sur la nécessité d'établir définitivement la créance fiscale par un titre exécutoire dans le délai fixé en application de l'article L. 621-103 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) du code commerce, à rapprocher : Chambre commerciale, 2002-04-03, Bulletin 2002, IV, n° 66, p. 70 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°05-13336, Bull. civ. 2006 IV N° 110 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 110 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13336
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