AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 2004), que M. X..., qui, à compter du 8 novembre 1999, avait été employé successivement par une entreprise de maçonnerie, une agence d'intérim et une société de distribution de périodiques, a, à la suite d'une affection cardiaque, cessé ce travail le 26 novembre 2000 et perçu des indemnités journalières du 28 novembre 2000 au 27 mai 2001 ; que, déclaré inapte à son emploi le 11 juin 2001, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé que l'activité de distributeur de journaux étant rémunérée non pas en fonction du nombre d'heures travaillées mais de la quantité et de la nature des publications distribuées, il ne justifiait pas avoir effectué durant la période de référence, soit du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de l'intéressé au motif qu'il convenait de convertir le salaire perçu au titre de l'activité litigieuse en heures de travail, sur la base du taux horaire du SMIC ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré alors, selon le moyen, qu'en écartant le raisonnement du tribunal en ce que le mode de calcul qu'il avait retenu n'était pas prévu par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale quand bien même ce texte n'édicte aucun mode de calcul, et en ne recherchant pas pour quelle activité entrant dans les prescriptions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale M. X... avait été rémunéré ni même le mode de rémunération pratiqué pour établir l'importance chronologique de ce travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son affirmation selon laquelle le demandeur n'avait pas travaillé un minimum de 800 heures durant la période de référence et, partant, violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la rémunération perçue par M. X... au titre de son activité de distributeur de périodiques n'était pas déterminée sur une base horaire, celui-ci ne pouvait invoquer qu'il remplissait la condition de durée de travail exigée pendant la période de référence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.