AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 février 1991 en qualité de charpentier par M. Y..., a, le 19 avril 1999, été victime d'un accident du travail ; qu'il a, le 23 novembre 1999, été déclaré par le médecin du travail apte alors que sa reprise du travail devait intervenir le 30 novembre suivant ; qu'à cette date, ce médecin a établi une fiche de "reprise du travail" remplaçant la précédente en indiquant que l'aptitude du salarié pourra être précisée après avis d'un spécialiste en aptitude professionnelle ; que le médecin a, le 4 janvier 2000, après cet avis spécialisé, déclaré ce salarié "apte à son poste de travail habituel. Ne peut effectuer que des travaux au sol, sans responsabilité ni efforts violents. Revoir impérativement dans 15 jours si pas de possibilité de réemploi dans l'entreprise" ; qu'il a, le 14 janvier suivant, émis le même avis ; que le salarié a, le 28 janvier 2000, été licencié pour inaptitude ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ayant été examiné par le médecin du travail quatre fois entre le 23 novembre 1999 et le 14 janvier 2000 au titre de la reprise du travail et aussi par un médecin spécialiste en aptitude professionnelle, la validité de la déclaration d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement ne peut, alors que la responsabilité de l'employeur n'est à aucun moment engagée dans le déroulement de cette procédure de constatation d'inaptitude, être remise en cause au seul motif que les deux derniers examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les visites de reprise du 4 janvier 2000 et du 14 janvier 2000 n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la péremption ne pouvait être opposée à M. X... et a condamné M. Y... à payer à celui-ci la somme de 1 210,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.