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03/05/2006 | FRANCE | N°04-46141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2006, 04-46141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2004), M. X..., engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Interim'age en qualité de chargé d'agence Mutuelle du Mans assurance, affecté à Altkirch, puis à Strasbourg-Neudorf et Verdun, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2001, l'employeur lui faisant grief du refus de sa mutation à l'agence de Reims en méconnaissance de la clause de mobilité insérée à son contrat de tra

vail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2004), M. X..., engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Interim'age en qualité de chargé d'agence Mutuelle du Mans assurance, affecté à Altkirch, puis à Strasbourg-Neudorf et Verdun, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2001, l'employeur lui faisant grief du refus de sa mutation à l'agence de Reims en méconnaissance de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que le refus, par un salarié, d'obéir à un ordre de mutation dépourvu de conséquence sur sa qualification et sa rémunération, donné en application d'une clause de mobilité sans mauvaise foi, abus ni légèreté blâmable de l'employeur caractérise une faute grave ou, en toute hypothèse, une faute justifiant le licenciement disciplinaire du salarié réfractaire ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... par la société Segafi était dénué de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que celui-ci était lié par une clause de mobilité, sans aucunement rechercher si la mutation notifiée le 26 octobre 2001 vers une agence de la région Est avait pour conséquence une modification de la qualification ou de la rémunération de M. X..., ni si l'employeur avait fait preuve, dans sa mise en oeuvre, de mauvaise foi, d'abus ou de légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble de celles des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; de sorte qu'en l'espèce, en s'abstenant d'examiner le grief tiré du refus systématique de la mutation, notifiée le 26 octobre 2001, sur l'une des agences de la région Est, à savoir soit Metz Cathédrale, soit Mulhouse Europe, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de mutation qui avait été faite au salarié avait pour effet de conférer à une partie de la rémunération qu'il percevait un caractère provisoire dont le maintien était laissé à la discrétion de l'employeur, a pu en déduire, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, que le refus opposé par l'intéressé à sa mutation nétait pas fautif, en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurance IARD, Mutuelles du Mans assurance-vie et Segafi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Mutuelle du Mans assurance IARD, Mutuelles du Mans assurance-vie et Segafi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46141
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-4, L155-6, L122-8, L122-9, L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juin 2004

Sur la portée de la clause de mobilité en présence d'une modification de la rémunération, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-12-15, Bulletin 2004, V, n° 336, p. 301 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2006, pourvoi n°04-46141, Bull. civ. 2006 V N° 162 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 162 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Capitaine.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46141
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