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03/05/2006 | FRANCE | N°04-30607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-30607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2004) que la société ABM Gestion bénéficiait d'un allégement de cotisations sociales en vertu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que la société ABM a repris l'activité d'expertise comptable de cette entreprise et demandé à l'URSSAF le maintien de cette mesure par requête du 12 février 2001 ;

que l' organisme de recouvr

ement en a fixé la date d'effet au 1er mars 2001 ;

Attendu que la société ABM fait grief à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2004) que la société ABM Gestion bénéficiait d'un allégement de cotisations sociales en vertu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que la société ABM a repris l'activité d'expertise comptable de cette entreprise et demandé à l'URSSAF le maintien de cette mesure par requête du 12 février 2001 ;

que l' organisme de recouvrement en a fixé la date d'effet au 1er mars 2001 ;

Attendu que la société ABM fait grief à la cour d'appel d'avoir approuvé la décision de l'URSSAF alors, selon le moyen :

1 / que l'allégement des cotisations patronales bénéficie à l'entreprise qui applique un accord collectif réduisant la durée du temps de travail, peu important la modification de la situation juridique de l'employeur, dès lors que l'accord collectif continue à être appliqué dans l'entreprise ; qu'il en résulte que le nouvel employeur qui respecte l'accord collectif en vertu duquel l'entreprise qu'il a reprise bénéficiait de l'allégement de cotisations, n'a pas à procéder lui-même à la formalité de déclaration auprès des organismes sociaux pour continuer à bénéficier de cet allégement, l'ancien employeur ayant déjà accompli toutes les formalités ouvrant droit au bénéfice de l'allégement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'ancien employeur, la société ABM Gestion avait bien procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux ; qu'en imposant au nouvel employeur de réitérer les déclarations faites par l'ancien employeur pour bénéficier des allégements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 241-13-1 et D. 241-21 du code de la sécurité sociale, L. 122-12 et L. 132-8 du code du travail ;

2 / que si l'employeur qui reprend des salariés au titre de l'article L. 122-12 du code du travail, n'a pas engagé de nouvelles négociations relatives aux accords collectifs en cours chez l'ancien employeur, ces accords collectifs restent applicables pendant un an et trois mois après la reprise ; qu'en l'espèce le nouvel employeur, la société ABM n'aurait pas, selon la cour d'appel, entrepris de nouvelles négociations pour les accords collectifs en cours chez l'ancien employeur ABM gestion ; qu'il en résultait nécessairement que les accords anciens devaient s'appliquer jusqu'au 1er octobre 2001 (la reprise étant du 1er juillet 2000) de sorte que la condition relative à l'existence d'un accord collectif sur la réduction du temps de travail était remplie pour la période en litige ( du 1er juillet 2000 au 1er mars 2001) ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ABM pouvait prétendre, sur le fondement de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, au bénéfice d'un allégement de cotisations sociales sur les rémunérations versées à ses salariés depuis le 1er juillet 2000, la cour d'appel a retenu que ce nouvel employeur, qui n'avait soumis sa demande à l'URSSAF que le 12 février 2001, ne remplissait pas à la date précitée toutes les conditions nécessaires à cette exonération ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ABM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABM ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30607
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Allégement de cotisations sociales - Repreneur d'une entreprise - Conditions - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Allégement de cotisations sociales - Repreneur d'une entreprise - Réduction du temps de travail - Cas - Repreneur d'une entreprise soumettant à l'organisme de recouvrement la déclaration prévue à cet effet

Si le repreneur d'une entreprise peut prétendre à l'allégement de cotisations sociales dont bénéficiait le cédant par application de l'article L. 241-13-1 I du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, c'est à la condition de soumettre à l'organisme de recouvrement la déclaration prévue à l'article 19 de cette loi. Il s'ensuit, conformément aux dispositions de ce dernier texte, que cet allégement ne peut prendre effet que le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration du nouvel employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-13-1 I
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-30607, Bull. civ. 2006 II N° 117 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 117 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30607
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