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03/05/2006 | FRANCE | N°04-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-17259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Le X... se sont portés cautions solidaires de la SCI Les Moulins Verts et de la SARL Hôtel Albert en garantie de financements accordés par la Caisse de Crédit agricole du Pays Fertois (La Banque) ; qu'à la suite de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre de ces sociétés, La Banque a obtenu, par arrêt du 13 juin 2000, la condamnation des époux X... à lui payer diverses sommes puis a

fait pratiquer des saisies-attribution entre les mains de la SCI Les Moulins V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Le X... se sont portés cautions solidaires de la SCI Les Moulins Verts et de la SARL Hôtel Albert en garantie de financements accordés par la Caisse de Crédit agricole du Pays Fertois (La Banque) ; qu'à la suite de l'ouverture de procédures collectives à l'encontre de ces sociétés, La Banque a obtenu, par arrêt du 13 juin 2000, la condamnation des époux X... à lui payer diverses sommes puis a fait pratiquer des saisies-attribution entre les mains de la SCI Les Moulins Verts ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution lequel les a, notamment, déboutés de leur demande en mainlevée des saisies-attribution ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004) a ordonné la mainlevée des saisies en se fondant sur un accord des parties résultant de l'échange de correspondances entre leurs avocats ;

Attendu que les époux Le X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que :

1 / en décidant que le législateur avait conféré à l'article 34 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, modifiant l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, un caractère interprétatif, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 2 du Code civil, ensemble les règles régissant l'identification et le régime des lois interprétatives ;

2 / les lettres missives des 23 décembre 1998 et 23 mars 1999 étaient régies par la loi en vigueur à la date de leur expédition et se trouvaient, dès lors, soumises aux dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004 ; en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieurement applicable ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article 34 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 s'appliquait aux correspondances litigieuses échangées avant son entrée en vigueur, dès lors qu'elles n'avaient pas fait l'objet, à cette date, d'un litige quant à leur communication définitivement tranché ;

qu'il s'en suit que la première branche est inopérante et la seconde mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Pays Fertois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du Pays Fertois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17259
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 - Application de la loi dans le temps.

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondances échangées entre avocats - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas

L'article 34 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, modifiant l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est applicable aux correspondances échangées avant son entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet, à cette date, d'un litige, quant à leur communication, définitivement tranché.


Références :

Loi 2004-130 du 11 février 2004 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2004

Sur l'application dans le temps de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-09-27, Bulletin 2005, I, n° 344, p. 285 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-17259, Bull. civ. 2006 I N° 207 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 207 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17259
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