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03/05/2006 | FRANCE | N°03-46971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2006, 03-46971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1990 par la société Cofreth, à laquelle a succédé la société Elyo Centre Est Méditerranée, en qualité d'attaché avec le statut de cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2000 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1990 par la société Cofreth, à laquelle a succédé la société Elyo Centre Est Méditerranée, en qualité d'attaché avec le statut de cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2000 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'a pas repris son emploi le 1er septembre 2001 à l'issue d'un arrêt maladie ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 août 2001 reçue le 30 août 2001 par l'employeur ; que, par lettre du 5 novembre 2001, l'employeur a demandé au salarié de reprendre le travail et s'il persistait dans sa prise d'acte ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2001, après le rejet de sa demande de résiliation de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes le 26 septembre 2001 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié et, sans statuer sur sa prise d'acte, dit que le licenciement prononcé par l'employeur était "illégitime" ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait sans statuer sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46971
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Poursuite du travail par le salarié - Prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2003

Sur les effets de la prise d'acte par le salarié, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-01-19, Bulletin 2005, V, n° 11, p. 9 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. Sur l'office du juge en cas de licenciement du salarié postérieur à sa demande de résiliation judiciaire, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-07-12, Bulletin 2005, V, n° 246, p. 215 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2006, pourvoi n°03-46971, Bull. civ. 2006 V N° 163 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 163 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Capitaine.
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46971
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