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03/05/2006 | FRANCE | N°03-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 03-18229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., président de l'association "Comité immigration développement Sahel", reprochant à M. Y..., secrétaire général, et à MM. Z..., A..., B... et C... de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration ;

Attendu qu'il est fait grief

à la cour d'appel (Paris, 28 avril 2003) d'avoir déclaré ces mesures régulières, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., président de l'association "Comité immigration développement Sahel", reprochant à M. Y..., secrétaire général, et à MM. Z..., A..., B... et C... de n'avoir pas respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, les a, le 3 avril 2000, suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 28 avril 2003) d'avoir déclaré ces mesures régulières, alors, selon le moyen, que le président d'une association est un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d'association ; qu'en attribuant au président de l'association les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de l'association et notamment le pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, tout en constatant que les statuts de l'association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances ; qu'en effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application ; qu'en se référant, à de telles dispositions, en l'espèce celles de l'alinéa 1er de l'article L. 225.56 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui a déclaré irrégulières les délibérations des 12 et 21 avril 2000 par lesquelles le conseil d'administration avait annulé les mesures de suspension prises le 3 avril 2000, confirmé les intéressés dans leurs fonctions, révoqué M. X... en tant que président, nommé à sa place M. A... et investi M. B... comme vice-président, a retenu que ces réunions s'étaient tenues sur convocations de M. Y..., lequel, alors suspendu, n'avait plus qualité pour procéder à ces formalités ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18229
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Président - Pouvoirs - Pouvoir de direction - Etendue - Mesures urgentes à titre conservatoire - Fondement juridique - Détermination

ASSOCIATION - Règles de fonctionnement - Fondement juridique - Droit commun régissant les sociétés - Conditions - Détermination

Les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés, présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations. Ainsi, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°03-18229, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 206, p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 206, p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18229
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