AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 41 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2004 et 2 décembre 2004), que le syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme X..., a assigné les époux Y... en paiement d'un arriéré de charge de copropriété ; que ceux-ci ont invoqué l'irrecevabilité de l'action engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndical dont la désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2003 ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l'arrêt retient qu'outre le fait que l'annulation de l'élection du syndic n'a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n'avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000, qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l'initiative d'un syndic dont le mandat était régulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée à la requête d'un syndic dépourvu de qualité par suite de l'annulation de l'élection du conseil syndical dont il est nécessairement membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 mars 2004 et 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et du syndicat coopératif des Thibaudières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.