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26/04/2006 | FRANCE | N°04-41420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-41420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 680 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-34 du Code du travail ;

Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ;

Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Aviation défense international France devenue Sécuritor aviation France, M. X...
Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant par

tiellement débouté de ses prétentions ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 680 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-34 du Code du travail ;

Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ;

Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Aviation défense international France devenue Sécuritor aviation France, M. X...
Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant partiellement débouté de ses prétentions ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé hors du délai prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, qui dispose que l'appel d'une ordonnance de référé doit intervenir dans les quinze jours de sa notification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance de référé portait la mention inexacte que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la cour d'appel est, en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties, le 15 janvier 2004, par la cour d'appel de Paris,

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur la demande de M. X...
Y... ;

Condamne la société Aviation défense international France devenus Securitor aviation France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritor aviation France à payer à M. X...
Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41420
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Notification à partie - Validité - Conditions - Indication très apparente des délais de recours - Définition.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée

DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Notification - Mentions - Indication d'un délai erroné - Portée

L'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'il a été formé en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du code du travail alors que l'acte de notification de l'ordonnance de référé mentionnait à tort que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois.


Références :

Code du travail R516-34
Nouveau code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2004

Sur la portée de l'indication d'un délai erroné, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1999-09-30, Bulletin 1999, II, n° 145, p. 103 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2004-02-12, Bulletin 2004, II, n° 57, p. 47 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2006, pourvoi n°04-41420, Bull. civ. 2006 V N° 149 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 149 p. 144

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41420
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