AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Coopérative ouvrière de production Union des travailleurs de la pierre et du marbre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie Winterthur, de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société les Carreleurs de Lyon, de M. Y..., notaire associé, de la SCP Saint-Pierre Imbert, notaires associés, et de la compagnie Axa Assurances, devenue la société Axa France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2004), que M. Z... a acquis de la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître de l'ouvrage, un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble dénommé "Place Vendôme", édifié, avec la participation de la société Sogelym Steiner (société Sogelym) investie d'une mission de conseil et d'agent d'exécution des décisions prises par la SCI, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Aurea SAS d'architecture (société Aurea), venant aux droits de la société Gimbert et Vergely, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et avec le concours, notamment, de la société Coopérative ouvrière de production Union des travailleurs de la pierre et du marbre (société SCOP UTPM) pour l'exécution du lot "revêtement intérieur, sol et murs en pierre" ;
qu'invoquant l'insuffisance d'isolation phonique de son appartement, ce copropriétaire a, après expertise, assigné en réparation la SCI et la société Sogelym ; que par un arrêt du 11 décembre 2001, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Lyon a condamné in solidum la société Sogelym et la SCI, elle-même garantie par la société Sogelym dans la proportion de 40%, à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que, dans le même temps, la SCI et la société Sogelym avaient introduit une instance distincte en garantie à l'encontre notamment de la société Aurea et de la société SCOP UTPM ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir le recours en garantie de la SCI contre la société SCOP UTPM, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. A... que l'entreprise qui a réalisé la chape flottante de la salle de bains de M. B... est à l'origine de ce désordre acoustique, étant indiqué que la société SCOP UTPM a participé aux autres opérations d'expertise pour d'autres appartements et a pu donner des observations sur la responsabilité qu'elle pouvait encourir pour ce problème de chape ;
Qu'en fondant la condamnation uniquement sur une expertise à laquelle la société SCOP UTPM n'avait été ni appelée ni représentée, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aurea :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours en garantie de la SCI contre la société Aurea, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'isolement au bruit aérien a été diminué en raison de la présence de cloisons légères rayonnantes (carreaux de plâtre) solidaires des dalles, de la présence d'une façade filante rayonnante et de joints non solidarisés et peu ou mal rebouchés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aurea faisant valoir qu'elle avait, par lettre du 2 juillet 1990 adressée au maître de l'ouvrage, émis des réserves concernant le remplacement des panneaux de type placostyl prévus pour les cloisons entre appartements d'un même niveau par des carreaux de plâtre, attirant son attention sur les mauvaises performances acoustiques de ces carreaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Sogelym Steiner :
CASSE ET ANNULE, sauf seulement en ce qu'il donne acte à la société Sogelym Steiner de son désistement d'appel à l'égard de la compagnie Axa Assurances, et met hors de cause M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société les Carreleurs de Lyon, la compagnie MMA, M. Jean-Jacques Y... et la SCP Saint-Pierre Imbert, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCI Place Vendôme aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Place Vendôme à payer à la société SCOP UTPM et à la société Aurea SAS d'architecture la somme de 2 000 euros, chacune ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.