AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2005) que par acte du 19 juillet 1914 une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de Contes a été accordée à MM. X... Antoine, Etienne et Victor, frères, pour y fonder la sépulture de MM. " X... frères et familles", dans laquelle M. Antoine X... a fait inhumer leur frère Sébastien X..., le 14 janvier 1914 ; qu'ont aussi été inhumés dans cette concession en 1961 Jean-Baptiste X..., fils de Sébastien X... et, en janvier 2001 sur demande de M. Antoine Y..., cotitulaire de la concession comme descendant des fondateurs, Elisabeth Y... épouse Z... ; que les consorts X... autres descendants de ces fondateurs, ont assigné la commune de Contes, son maire et M. Antoine X... aux fins d'exhumation de Mme Y... du caveau de famille et de réparation de leur préjudice moral ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes, alors selon le moyen que, au décès du fondateur d'une sépulture à usage collectif, celle-ci acquiert un caractère familial qui se traduit par le fait que les places disponibles sont réservées aux descendants du fondateur, lesquels ne peuvent transmettre leurs droits à leurs héritiers et légataires non descendants eux-mêmes du fondateur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'Elisabeth Y... n'était pas une descendante directe de l'un des trois fondateurs de la sépulture familiale mais de l'un de leurs frères qui avait été inhumé dans la sépulture de leur vivant ; qu'en énonçant néanmoins que le droit d'inhumer dans la concession des "frères X... et familles" était incontestable et non subordonné à une autorisation préalable de tous les copropriétaires, son droit étant égal à ceux dont ils peuvent disposer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815 et 1128 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, que l'acte de concession perpétuelle du 19 juillet 1914 a été accordé pour fonder la sépulture de MM. " X... frères et familles" ; qu'a été inhumé le 14 janvier 1914 dans ce caveau familial Sebastien X..., père de Jean-Baptiste X..., frère des fondateurs de cette concession, M. Antoine X... ayant déclaré son décès en cette qualité à l'état civil ;
que Jean-Baptiste X... a été également enterré dans ce caveau et que Elisabeth Y... épouse Z... est une descendante directe de Sebastien X... ;
Que de ces constatations la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, déduit que les fondateurs avaient entendu affecter le caveau familial à l'ensemble de la fratrie et à leurs descendants et a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Luc X..., Mlle Fabienne X... et Mmes Maryse et Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.