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05/04/2006 | FRANCE | N°05-11552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2006, 05-11552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;

Attendu que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobi

liers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ;

que les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;

Attendu que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ;

que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2004), que le groupement agricole d'exploitation en commun du Clos de Sainte-Croix (GAEC), créé par les époux X... pour exploiter des terres dont M. X... était propriétaire, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 1997 ; que, par actes des 22, 27 et 28 décembre 1999, la société Rénovation architecturale moderne et artisanale (la société RAMA), a vendu à la société civile immobilière Gavys (SCI), des parcelles de terre dont certaines acquises lors la liquidation du GAEC ; que, soutenant avoir versé à la société RAMA, à l'occasion de la reprise du GAEC, une somme au titre de la vente du bétail et une autre au titre de l'indemnité d'éviction des terres, la SCEA Laiterie du Clos de Sainte-Croix (SCEA) a, le 5 octobre 2001, assigné la société RAMA en remboursement de la somme totale de 107 429,45 euros à compter du 8 novembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société RAMA à restituer à la SCEA une somme au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la cause qu'un document relate l'existence d'un paiement opéré à ce titre par M. Y..., gérant de la SCEA au profit de M. Z..., directeur de la société RAMA, pour le compte de M. X... du GAEC liquidé, que la société RAMA a donc perçu de la SCEA la somme de 350 000 francs, que bien qu'elle n'ait pas été partie à la vente des actifs de la société RAMA au profit de la SCI Gavys, la SCEA a versé à cette occasion, une somme de 350 000 francs, nécessairement en qualité d'intermédiaire, au mépris de la prohibition prévue par l'article L. 411-74 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un bail rural et d'un changement d'exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL RAMA à payer à la SCEA Laiterie du Clos de Sainte-Croix la somme de 53 957,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole Laiterie du Clos de Sainte-Croix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation agricole Laiterie du Clos de Sainte-Croix à payer à la société Rénovation architecturale moderne et artisanale la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11552
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du code rural - Application - Conditions - Détermination.

L'application de l'article L. 411-74 du code rural suppose la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement d'exploitant.


Références :

Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2006, pourvoi n°05-11552, Bull. civ. 2006 III N° 98 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 98 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11552
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