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05/04/2006 | FRANCE | N°05-10685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2006, 05-10685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004), que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce Organic Recouvrement a, le 9 avril 1999, délivré une mise en demeure à la société anonyme Gestitres aux fins de recouvrement de la contribution sociale de solidarité afférente aux exercices 1997 et 1998 ; que la société lui a opposé que sa qualité d'entreprise publique excluait son assujettissement à la cont

ribution litigieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gest...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004), que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce Organic Recouvrement a, le 9 avril 1999, délivré une mise en demeure à la société anonyme Gestitres aux fins de recouvrement de la contribution sociale de solidarité afférente aux exercices 1997 et 1998 ; que la société lui a opposé que sa qualité d'entreprise publique excluait son assujettissement à la contribution litigieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gestitres fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que toute mise en demeure, délivrée par un organisme de recouvrement des contributions de sécurité sociale, doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il importait peu que la mise en demeure du 9 avril 1999 n'ait pas été motivée puisque la société Gestitres avait été suffisamment informée par ailleurs de la nature et de la cause de son obligation contributive, a violé les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 651-7 du Code de la sécurité sociale ;

2 / d'autre part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que cette réclamation a été soumise à la commission de recours amiable dont la saisine constitue un préalable obligatoire, ce dont le redevable doit être régulièrement informé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé d'annuler la mise en demeure délivrée par l'Organic à la société Gestitres alors que cet acte ne mentionnait nullement l'obligation, pour la prétendue redevable de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, de saisir la commission de recours amiable, a violé les articles L. 244-2, L. 651-8, R. 142-1, R. 142-7, R. 142-18 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les juges du fond ont relevé, en l'espèce, que l'acte litigieux avait été précédé d'une lettre rappelant à la société qu'elle n'avait pas réglé en 1996, 1997 et 1998 la contribution sociale de solidarité due en sa qualité de société anonyme, et lui annonçant l'envoi prochain d'une mise en demeure ; qu'ils ont pu en déduire que la société avait été suffisamment informée de l'obligation mise à sa charge ;

Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 651-8 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale que si les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, elles ne sont pas préalablement soumises à une commission de recours amiable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Gestitres fait en outre grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une société anonyme ayant un objet commercial qui l'amène à intervenir sur les marchés de biens et de services, constitue une entreprise publique dès lors que son capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la société Gestitres était assujettie à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, dès lors qu'elle avait une forme commerciale, peu important l'origine de son capital, a violé l'article L. 651-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 651-1-4 dudit Code assujettit à la contribution sociale de solidarité les entreprises publiques, quelle qu'en soit la nature juridique, lorsque la moitié de leur capital social est détenue, ensemble ou séparément, par l'Etat ou une ou plusieurs entreprises publiques ;

Attendu ensuite que, selon l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier, le groupe constitué par la Caisse des dépôts et consignations remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques conduites par l'Etat et les collectivités locales ;

Et attendu enfin que la majorité du capital social de la société Gestitres est détenue ensemble par la société Sodeve, dont la nature juridique d'entreprise publique n'est pas contestée, et par la Caisse des dépôts et consignations ;

Qu'il en résulte que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestitres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestitres à payer à la société Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce - Organic Recouvrement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10685
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assujettis - Entreprise publique - Définition - Caisse des dépôts et consignations - Missions - Détermination - Etendue - Portée.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assujettis - Entreprise publique - Définition - Société dont le capital social est détenu ensemble par une entreprise publique et la Caisse des dépôts et consignations

Il résulte de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier que le groupe constitué par la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques conduites par l'Etat. En conséquence, relève des dispositions de l'article L. 651-1 4° du code de la sécurité sociale la société dont la moitié du capital social est détenue ensemble par une entreprise publique et la Caisse des dépôts et consignations.


Références :

Code monétaire et financier L518-1
Code de la sécurité sociale L651-1 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2004

Sur la portée de la détention de la majorité du capital social d'une société par la Caisse des dépôts et consignations au regard de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2006-04-05, Bulletin 2006, II, n° 98, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2006, pourvoi n°05-10685, Bull. civ. 2006 II N° 99 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 99 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : Me Odent, SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10685
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