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05/04/2006 | FRANCE | N°05-10218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2006, 05-10218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2004), que, par acte du 18 février 2002, la société Cefina (la société) a donné congé pour vendre aux époux X..., preneurs à bail d'un local à usage d'habitation ; que ceux-ci ont soulevé l'inopposabilité à leur endroit de ce congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré le congé opposable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de mutat

ion à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2004), que, par acte du 18 février 2002, la société Cefina (la société) a donné congé pour vendre aux époux X..., preneurs à bail d'un local à usage d'habitation ; que ceux-ci ont soulevé l'inopposabilité à leur endroit de ce congé ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré le congé opposable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ; qu'en énonçant que l'information ainsi prescrite par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ressortait du congé pour vendre délivré aux époux X... et qu'ainsi il avait été satisfait aux exigences légales, quand il ne résultait aucunement de ce congé que le changement de bailleur avait été préalablement notifié aux époux X..., de sorte que le congé leur était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 / que la qualité de nouveau bailleur de la société Cefina ne ressortait pas du congé pour vendre délivré par elle le 18 février 2002 ;

que les seules mentions de la dénomination de la personne morale délivrant le congé et de son siège social sans faire état de sa qualité de nouveau propriétaire et des circonstances dans lesquelles elle l'était devenue, ne satisfaisaient pas aux exigences légales concernant la pleine information du locataire ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a encore violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de congé comportait l'indication de la dénomination et du siège social du nouveau bailleur, dont il n'était pas allégué qu'il eût un mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait été satisfait aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Cefina la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10218
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Bailleur - Nouveau bailleur - Obligations - Notification au preneur de ses nom et domicile.

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Nouveau bailleur - Notification - Nom et domicile

Satisfait à l'exigence de l'information prévue par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 au profit du locataire, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux qu'il loue, un congé comportant l'indication de la dénomination et du siège social du nouveau bailleur dont il n'était pas allégué qu'il eût un mandataire.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2006, pourvoi n°05-10218, Bull. civ. 2006 III N° 93 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 93 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10218
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