LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, ensemble le II de l'article 1er de cette loi ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du Code du travail au taux de 10 % ;
Attendu que le 30 juin 1999, l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS) a conclu avec les organisations syndicales, dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 (convention collective du 30 octobre 1951), un accord collectif d'entreprise d'anticipation de la réduction du temps de travail ; que la mise en oeuvre dudit accord était subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'ancien article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat ; que les conditions ainsi fixées n'ayant permis la mise en oeuvre de l'accord que le 1er mars 2000, l'OHS a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, compensant à compter du mois de février chaque heure effectuée au-delà de 35 heures par un repos de récupération de 10 % ; que, faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine avec, pour conséquence, l'application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mme X... et quatre-vingt-dix autres salariés de l'Office ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que le conseil des prud'hommes a fait droit à cette demande ; que, par arrêt du 21 janvier 2004 (n P 01-43.233), la Cour de cassation a cassé ce jugement ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande nouvelle des salariés, en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier et février 2000, le conseil de prud'hommes saisi a énoncé d'une part, que l'article 5 susvisé, en sa partie VIII, "précise le seuil défini au 3e alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail fixé à 37 heures pour l'année 2000", et d'autre part, que "la durée légale du travail étant ainsi fixée à 37 heures, les heures au-delà sont des heures supplémentaires rémunérées au taux légal de 25 %" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition ne concerne que les modalités transitoires d'imputation des heures supplémentaires nouvelles, de la 36e à la 39e heure, sur contingentement organisé par l'article L. 212-6 du Code du travail, et que le II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 rend applicable la durée hebdomadaire de travail de 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de 20 salariés, ce dont il résulte que la bonification transitoire prévue par le texte susvisé y est également applicable à compter du 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accordé aux salariés, pour le mois janvier 2000, une bonification pour heure supplémentaires sur une base et selon des modalité erronées, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.