AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2003), que la caisse ORGANIC a fait délivrer à la société Agifrance, le 9 avril 1999, une mise en demeure pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité de 1997 et 1998 dont elle estimait redevable, par application de l'article L. 651-1.4 du Code de la sécurité sociale, cette entreprise publique détenue majoritairement par la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agifrance devenue GFF Institutionnels, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la mise en demeure du 9 avril 1999, alors, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, dont la saisine constitue un préalable obligatoire, ce dont le redevable doit être obligatoirement informé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la mise en demeure litigieuse alors que cet acte ne mentionnait nullement l'obligation pour la prétendue redevable de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés de saisir la commission de recours amiable, a violé les articles L. 244-2, L. 651-8, R. 142-1, R. 142-7, R. 142-18 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 651-8 et D. 651-20 du Code de la sécurité sociale que si les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, elles ne sont pas préalablement soumises à une commission de recours amiable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :
Attendu que le GFF Institutionnels fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas une entreprise publique mais constitue une catégorie particulière d'établissement public ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, pour en déduire que la société Agifrance se trouvait, en tant qu'entreprise publique, détenue majoritairement par une entreprise publique -la caisse des dépôts et consignations- assujettie à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, a violé l'article L. 651-1-4 du Code la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier, le groupe constitué par la caisse des dépôts et consignations et ses filiales remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques conduites par l'Etat et les collectivités locales ;
Et attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article L. 651-1, 4 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la contribution sociale de solidarité est à la charge, notamment, des entreprises publiques dont la moitié du capital social est détenue par l'Etat, la cour d'appel qui a constaté que la société Agifrance était une entreprise publique dont plus de la moitié du capital social était détenu par la Caisse des dépôts et consignations, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que cette société était redevable de la contribution litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFF Institutionnels, venant aux droits de la société Agifrance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFF Institutionnels, venant aux droits de la société Agifrance, à payer à la caisse nationale ORGANIC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.