AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que M. X..., engagé le 9 juillet 1990 par la société Seabourne Express Courrier, a été licencié le 25 février 2002 par une lettre signée par M. Y... ; que l'arrêt a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en prenant notamment en considération une attestation de celui-ci ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnités de rupture et de salaire, alors, selon le moyen, que le salarié qui a représenté l'employeur lors de la procédure de licenciement et signé la lettre de licenciement n'est pas recevable à apporter ultérieurement au salarié licencié un témoignage qui contredit les positions qu'il a adoptées lors du licenciement ; que la cour d'appel en se fondant, pour considérer que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, sur une attestation de M. Y... déclarant que la décision de la direction d'ouvrir l'Agence de Roissy était inopportune et que le poste que devait occuper M. X... n'était pas conforme à son statut, et se plaçant ainsi en contradiction totale avec la position qu'il avait soutenue, lorsqu'il avait lui-même prononcé le licenciement de M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la circonstance qu'un salarié, agissant comme représentant de l'employeur, procède au licenciement d'un autre salarié n'est pas de nature à le priver de la liberté de témoigner en justice en faveur de la personne dont le contrat de travail a été rompu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seabourne Express Courrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seabourne Express Courrier à payer à M. X...
Z... somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.