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04/04/2006 | FRANCE | N°03-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 2006, 03-11466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 2002), que la société Breuer ayant acheminé sur son navire "Catherina" depuis Saint-Petersbourg jusqu'aux Sables d'Olonnes un chargement de produits chimiques conditionné en sacs après avoir délivré au chargeur un connaissement net de réserves bien qu'elle ait su que des avaries affectaient la marchandise antérieurement à sa prise en charge, la société Unifert, destinataire et ayant droit de la

marchandise, a assigné la société Breuer en indemnisation du préjudice cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 2002), que la société Breuer ayant acheminé sur son navire "Catherina" depuis Saint-Petersbourg jusqu'aux Sables d'Olonnes un chargement de produits chimiques conditionné en sacs après avoir délivré au chargeur un connaissement net de réserves bien qu'elle ait su que des avaries affectaient la marchandise antérieurement à sa prise en charge, la société Unifert, destinataire et ayant droit de la marchandise, a assigné la société Breuer en indemnisation du préjudice consécutif aux avaries ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que le moyen pris d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile puis d'une violation des règles issues de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Breuer reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le destinataire ne peut être admis au bénéfice de l'article 20, alinéa 2 de la loi du 18 juin 1966 lorsque lui-même avait connaissance, dès avant la prise en charge par le transporteur maritime, des circonstances qui auraient pu conduire le transporteur à porter des réserves au connaissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 20, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que le transporteur maritime ne pouvant se prévaloir, pour éluder sa responsabilité, d'un défaut affectant la marchandise antérieurement à sa prise en charge, s'il a volontairement omis de prendre sur le connaissement des réserves concernant ce défaut, il ne peut opposer ce défaut au destinataire, ce dernier eût-il eu connaissance que les avaries préexistaient à la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Henry Breuer KG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Henry Breuer KG à payer à la société Unifert la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11466
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Réserves - Absence - Défaut affectant la marchandise antérieurement à sa prise en charge par le transporteur - Opposabilité au destinataire - Conditions - Détermination.

Le transporteur maritime ne pouvant se prévaloir, pour éluder sa responsabilité, d'un défaut affectant la marchandise antérieurement à sa prise en charge, s'il a volontairement omis de prendre sur le connaissement des réserves concernant ce défaut, il ne peut opposer ce défaut au destinataire, ce dernier eût-il eu connaissance que les avaries préexistaient à la prise en charge de la marchandise par le transporteur, pour éluder sa responsabilité.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 20 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 2006, pourvoi n°03-11466, Bull. civ. 2006 IV N° 94 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 94 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.11466
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