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29/03/2006 | FRANCE | N°05-82515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 05-82515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC

E, 13ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 , 3 , de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et en répression l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que, selon l'article 6, 3 , de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple lorsqu'ils ont été commis avent le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, la condamnation de Stéphane X..., prononcée pour des faits du 23 juin 2001 du chef d'un délit qui n'est pas exclu du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée, doit être amnistiée" ;

Attendu que Stéphane X... ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'amnistie de la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis prononcée pour violences avec arme, infraction commise avant le 17 mai 2002, dès lors qu'en application de l'article 8 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie d'un tel délit n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ;

"aux motifs que la défense soutient que l'appel formé par Chokri Y... est irrecevable, dès lors que la déclaration d'appel indique qu'elle est effectuée par "Me Azam substituant Me Donnatuoni agissant pour le compte de Chokri Y...", ce qui ne satisferait pas aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce texte, la déclaration doit être signée par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations rappelées ci-dessus que la déclaration d'appel querellée fait apparaître, à tout le moins, la qualité d'auxiliaire de justice du mandataire et la désignation non équivoque de son mandant ; qu'en conséquence, ces mentions satisfont aux exigences de l'article 502 précité du Code de procédure pénale, sans que l'absence de précision de la qualité d'avoué ou d'avocat du mandataire soit de nature à cause le moindre grief à l'intimé et à mettre en cause la recevabilité de l'appel ;

"alors, d'une part, que selon l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée, à peine d'irrecevabilité, par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que cette déclaration, oeuvre commune du greffier et du déclarant, doit renfermer la preuve de sa validité ;

qu'ainsi, en l'absence de la mention de la qualité d'avoué ou d'avocat de la personne qui a signé la déclaration d'appel pour le compte de Chokri Y... ou d'un pouvoir annexé à l'acte d'appel, l'appel de Chokri Y... était irrecevable ;

"alors, d'autre part, que la simple indication du préfixe "Me" devant le nom de la personne qui a signé la déclaration d'appel n'est pas suffisante pour savoir s'il s'agissait bien d'un avoué ou d'un avocat, et non d'un autre auxiliaire de justice, notamment un notaire ou un huissier ; qu'ainsi, cette indication ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la preuve de la capacité à agir du mandataire devant résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel et de ses annexes, peu importe qu'il soit produit un document attestant que le signataire était bien un avocat ou un avoué" ;

Attendu que, par jugement contradictoire du 8 novembre 2001, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences aggravées, a statué sur l'action civile de la victime Chokri Y..., représentée par son avocat Me Donnantuoni ;

Attendu que, le 13 novembre 2001, a été consigné sur le registre d'appel du tribunal, un acte aux termes duquel Me Azam substituant Me Donnantuoni, agissant pour le compte de Chokri Y... a déclaré interjeter appel des dispositions du jugement ayant prononcé un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile ;

Attendu qu'il se déduit de ces énonciations et de celles du jugement attaqué que Me Azam, comme Me Donnantuoni avaient la qualité d'avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont Chokri Y... a été victime le 5 juin 2001 ;

"aux motifs que, quelque considération que l'on puisse porter sur l'attitude de la victime, il apparaît que sa chute a été provoquée par le choc avec le véhicule de Stéphane X... et non par des insultes, des crachats ou l'imprégnation alcoolique de Chokri Y..., inférieure aux taux incriminés par la loi pénale ;

"alors que la faute du conducteur victime est limitative ou exclusive de responsabilité même si elle n'a eu aucun rôle causal dans la réalisation de l'accident, lorsqu'elle a contribué à la survenance ou à l'importance du préjudice ; qu'en déclarant Stéphane X... tenu à indemniser intégralement Chokri Y..., au motif que son comportement, caractérisé par une conduite sous l'emprise d'alcool, des tentatives de dépassements illicites et dangereux, des insultes et des crachats, n'avait pas eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident, mais sans rechercher si ce comportement provocateur et fautif n'avait pas contribué d'une manière ou d'une autre à la survenance ou à l'importance du dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le dommage corporel subi par Chokri Y... est la conséquence des violences volontaires dont Stéphane X... a été déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Stéphane X... devra payer à Chokri Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82515
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Violences volontaires (non).

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Atteinte à la personne - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Violences volontaires (non)

Les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables lorsque les dommages corporels subis par le conducteur d'un véhicule sont la conséquence des violences volontaires dont le conducteur du véhicule qui l'a heurté a été déclaré coupable.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2005

A rapprocher : Chambre civile 2, 2002-12-12, Bulletin 2002, II, n° 282, p. 222 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2004-01-22, Bulletin 2004, II, n° 14, p. 10 (annulation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°05-82515, Bull. crim. criminel 2006 N° 92 p. 355
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 92 p. 355

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82515
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