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29/03/2006 | FRANCE | N°04-18088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2006, 04-18088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ;
>Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2004), que, par contrat du 26 janvier 1994, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2004), que, par contrat du 26 janvier 1994, les époux X... ont confié la construction d'un immeuble à la Société de construction du Taravo, avec renonciation à l'accession foncière au profit de cette dernière ; que, le 1er avril 1997, M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire et M. Y... de Z... désigné en qualité de liquidateur ; que la Société de construction du Taravo a fait opposition à la vente de l'immeuble litigieux et introduit une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur la construction ;

Attendu que pour déclarer l'acte portant renonciation à l'accession foncière, non publié à la conservation des hypothèques, inopposable au liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que ce dernier qui, selon les dispositions de l'article L. 622-4 du Code de commerce, assure les fonctions de représentant des créanciers, est nécessairement tiers par rapport au contrat litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. Y... de Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... de Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18088
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Obligation - Inobservation - Sanction - Inopposabilité aux tiers - Tiers - Définition - Exclusion - Portée.

Viole l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui déclare un contrat de construction de maison individuelle portant renonciation à l'accession foncière inopposable au liquidateur judiciaire du maître de l'ouvrage faute de publication à la conservation des hypothèques, alors que le liquidateur n'est pas un tiers à ce contrat au sens du texte précité.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2006, pourvoi n°04-18088, Bull. civ. 2006 III N° 90 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 90 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18088
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