AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2004) que le 4 juin 1999 les époux X... ont signé une promesse unilatérale de vente de divers terrains au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER) ; que M. Y... a signé avec la SAFER le 17 novembre 1999 une promesse d'achat de ces mêmes biens ; que la donatrice de ces parcelles qui avaient été attribuées aux époux X... par une donation-partage comportant une clause d'inaliénabilité n'ayant donné son accord à la vente que pour partie des terrains, M. Y... a assigné les consorts X... et la SAFER en réalisation forcée de la promesse d'achat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le refus des consorts X... de procéder à la rétrocession globale des biens litigieux n'apparaissait pas abusif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la vente des parcelles au mépris de la clause d'inaliénabilité qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAFER, l'arrêt retient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié, lors de la signature de promesses unilatérales de vente et d'achat, le contenu de titres de propriété antérieurs dont la teneur ne lui avait pas été révélée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de professionnel de la vente de biens fonciers, la SAFER, bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter une promesse unilatérale d'achat de ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la SAFER, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la SAFER Marché Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Marché Limousin à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SAFER Marché Limousin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.