La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°03-70203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2006, 03-70203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que faisant valoir que le commissaire du Gouvernement est partie à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, la société Semalilas soutient qu'à défaut pour les expropriés de l'avoir appelé à l'instance de cassation, leur pourvoi est irrecevable en application des articles 615 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-25 du Code de l'expropriation ;

Mais attend

u qu'une décision fixant une indemnité d'expropriation n'est pas prononcée au profit d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que faisant valoir que le commissaire du Gouvernement est partie à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, la société Semalilas soutient qu'à défaut pour les expropriés de l'avoir appelé à l'instance de cassation, leur pourvoi est irrecevable en application des articles 615 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-25 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'une décision fixant une indemnité d'expropriation n'est pas prononcée au profit du commissaire du Gouvernement ou à son encontre ; qu'il s'ensuit que l'article 615 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, 12 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.230), fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne la société Semalilas et M. Y... ès qualités ensemble, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semalilas et de M. Y... ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70203
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Expropriation pour cause d'utilité publique - Arrêt fixant l'indemnité - Pourvoi - Recevabilité - Indivisibilité à l'égard du commissaire du gouvernement - Défaut - Portée .

CASSATION - Parties - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Pourvoi interjeté contre un seul - Litige indivisible - Défaut - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Défaut - Portée

INDIVISIBILITE - Applications diverses - Exclusion - Expropriation - Décision fixant l'indemnité - Décision non prononcée au profit ou à l'encontre du commissaire du gouvernement

Le pourvoi d'un exproprié à l'encontre d'une décision fixant une indemnité d'expropriation et dirigé contre l'expropriant mais non contre le commissaire du gouvernement est recevable ; une telle décision n'étant pas prononcée au profit ou à l'encontre de ce dernier, l'article 615 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 615
Code de l'expropriation L13-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2006, pourvoi n°03-70203, Bull. civ. 2006 III N° 86 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 86 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.70203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award