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28/03/2006 | FRANCE | N°05-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2006, 05-11686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachett

e Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachette Filipacchi presse, propriétaire de la marque "Pariscope" déposée le 6 octobre 1989, ainsi que la société Hachette Filipacchi associés, le GIE Hachette Filipacchi télématique et la société Hachette Filipacchi Grolier, devenue la société Lagardère Hachette Filipacchi internet, qui exploitent cette marque (les sociétés Hachette Filipacchi), ont, le 21 décembre 1998, fait assigner M. X... et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé le 21 juillet 1993 la marque "Lyon Scope" et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première ;

Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance dans laquelle a été exercée l'action en contrefaçon par rapport à la marque "Lyon Scope", la prescription en cours depuis le 21 juillet 1993, date à laquelle la société Hachette Filipacchi presse a eu connaissance du dépôt litigieux, était acquise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Espace group et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11686
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en contrefaçon - Forclusion - Cas - Tolérance de l'usage de la marque contrefaite - Conditions - Détermination.

La forclusion prévue à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionnant, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient une telle tolérance au motif que la partie demanderesse avait eu connaissance de la marque seconde à la date du dépôt de celle-ci et n'avait pas agi en contrefaçon dans les cinq années, sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L716-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2006, pourvoi n°05-11686, Bull. civ. 2006 IV N° 82 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 82 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11686
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