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28/03/2006 | FRANCE | N°04-30520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-30520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2004), que le 28 mai 2002, un accord collectif intitulé "protocole d'accord local de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail" a été conclu au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que l'article 12 de cet accord relatif à l'adaptation de l'ouverture de la Caisse aux besoins du public prévoit que "la Caisse assur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2004), que le 28 mai 2002, un accord collectif intitulé "protocole d'accord local de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail" a été conclu au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que l'article 12 de cet accord relatif à l'adaptation de l'ouverture de la Caisse aux besoins du public prévoit que "la Caisse assure l'ouverture de ses accueils au public selon les heures d'ouverture décidées par le conseil d'administration durant 41 h 15 par semaine" ; que par délibération du 3 octobre 2002, le conseil d'administration de la caisse a décidé que les horaires d'ouverture de l'accueil téléphonique au public seraient dorénavant fixés de 8 h à 17 h au lieu de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ; qu'estimant que ces nouveaux horaires étaient contraires à l'accord du 28 mai 2002 en ce qu'ils étendaient l'amplitude de l'accueil téléphonique à 45 heures par semaine, les Unions départementales CGT et CGT-FO du Tarn et Garonne et quarante six salariés de la caisse ont saisi le juge judiciaire aux fins, notamment, d'obtenir l'exécution forcée de l'article 12 de l'accord, et la constatation de la nullité de la délibération du 3 octobre 2002 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour des motifs pris de la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait appliquer l'article 12 de l'accord du 28 mai 2002, peu important les termes de la délibération du Conseil d'administration organisant le service public de la sécurité sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir fait injonction de respecter l'article 12 de l'accord collectif du 28 mai 2002, alors, selon le moyen :
1 / que le protocole d'accord local de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, qui se borne à garantir aux salariés une réduction des temps de travail individuels à 1 600 heures de travail par an, ne consacre, en aucune de ses dispositions, un droit des salariés à une réduction de l'amplitude des temps de travail cumulés de l'ensemble des salariés ; qu'en disposant, en son article 5, "qu'un dispositif est mis en place de façon à permettre l'accueil physique et téléphonique pendant les heures d'ouverture au public arrêtées par le conseil d'administration" et, son article 12, que "la Caisse assure l'ouverture et ses accueils au public selon les heures d'ouverture décidées par le conseil d'Administration durant 41 h 15 par semaine" l'accord reconnaît donc compétence exclusive au Conseil d'administration pour déterminer, dans l'exercice de ses prérogatives légales, les heures d'accueil du public, pourvu qu'il respecte les temps de travail individuels de chacun des salariés ; qu'en considérant néanmoins que ces dispositions imposeraient au Conseil d'administration de respecter un prétendu droit des salariés à une amplitude horaire maximale d'ouverture au public de la caisse de 41 h 15, lorsqu'elle devait considérer que cette référence à l'amplitude horaire était purement indicative, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2 / qu'en visant "l'ouverture de l'accueil au public", l'article 12 de l'accord collectif n'a pu en toute hypothèse faire référence qu'à l'accueil physique du public ; que cette disposition ne pouvait donc faire obstacle à une augmentation de la permanence téléphonique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 / qu'en tout état de cause, un accord collectif de travail ne peut avoir pour objet ni pour effet de lier le Conseil d'administration d'une Caisse primaire d'assurance maladie quant à l'aménagement des conditions d'organisation du service public qui relève des prérogatives légales d'ordre public de cet organe ; qu'en considérant néanmoins que l'article 12 de l'accord collectif aurait lié le conseil d'administration de la Caisse quant à l'amplitude horaire déterminée par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du Code du travail et l'article 6 du Code civil ainsi que les articles L. 121-1 et L. 123-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, d'une part, que la durée d'ouverture de la Caisse au public n'était pas une durée purement indicative et constituait bien une référence sur la base de laquelle avait été conclu l'accord du 28 mai 2002, et, d'autre part, que cette durée visait aussi bien l'accueil physique du public que l'accueil téléphonique ;
Et attendu qu'en instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-30520
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Négociation - Objet - Etendue - Durée d'ouverture au public d'un service accueillant du public.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Objet - Etendue - Durée d'ouverture au public d'un service accueillant du public

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Conditions de travail - Horaires de travail - Détermination - Modalités - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord collectif local - Accord collectif local des caisses de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne - Article 12 - Accueil du public - Horaire - Détermination - Portée

En instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture.


Références :

Code du travail L131-1, L132-1, L132-4
code de la sécurité sociale L121-1, L123-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-30520, Bull. civ. 2006 V N° 130 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 130 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Béraud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30520
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