AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Office cantonal de la jeunesse de Lindau, agissant pour le compte de la mineure, Anna X..., a fait assigner les ayants droit de Yamine Y..., décédé en 1991, en déclaration judiciaire de paternité ; qu'après avoir dit la loi allemande applicable et ordonné un examen comparé des sangs, le tribunal de grande instance l'a déclaré père de l'enfant ;
Attendu que l'épouse et la fille légitime de M. Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 2003) de l'avoir déclaré père d'Anna, alors, selon le moyen :
1 / qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la loi allemande qui présume que l'enfant est procréé par l'homme, réputé le père, qui a eu une relation intime avec la mère pendant la période de la conception, ce qui peut conduire à réputer plusieurs hommes père d'un même enfant ; qu'en faisant application de cette loi, la cour d'appel a violé les principes qui régissent le droit international privé, ensemble les articles 3 et 311-14 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que la preuve d'une "cohabitation" pendant la période de la conception résultait des conclusions de l'expertise sanguine, sans s'assurer qu'un tel mode de preuve était autorisé par la loi allemande, la cour d'appel , en toute hypothèse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-14 du Code civil ;
Mais attendu que, faisant application à bon droit de la loi allemande, loi personnelle de la mère, l'arrêt relève souverainement, d'abord par motifs adoptés, que l'examen comparé des sangs est un moyen de preuve fréquemment utilisé par les juridictions allemandes, ensuite que l'analyse des marqueurs génétiques établissant que l'enfant avait 99,999 chances sur cent d'être la fille de M. Y..., cette expertise ne laissait place à aucun doute et démontrait la cohabitation qui s'entend comme l'existence de relations intimes pendant la période de conception, de sorte que les exigences de l'article 1600 0 du BGB, qui n'est pas contraire à l'ordre public international français, étaient satisfaites ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin, présentée au nom des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.