AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale à notifié des redressements à la société Cetibat (la société), qui exerce une activité de marchands de biens ; que la commission de conciliation s'est déclarée incompétente ;
que des impositions supplémentaires au titre des droits d'enregistrement ont été mises en recouvrement ; que la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvements de ces redressements ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article R * 59-B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour décider que la procédure devant la commission de conciliation était irrégulière et entraînait la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement, la cour d'appel a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de convoquer le conseil devant la commission de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être convoquée à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article R* 60-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de notifier au conseil l'avis de cette commission, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être avertie à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cetibat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetibat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.