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28/03/2006 | FRANCE | N°03-19264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2006, 03-19264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s'est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l'enfant mineur ni sur la répercussion d'une telle pension sur sa contribution aux charg

es du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s'est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l'enfant mineur ni sur la répercussion d'une telle pension sur sa contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil ;

Mais attendu qu'en statuant sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'en écartant la demande de pension alimentaire de Mme X...
Y... et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage due par son époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19264
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Fixation - Critères - Facultés respectives de chacun des époux - Détermination - Eléments à considérer - Charges afférentes à l'entretien et l'éducation des enfants pour l'époux chez qui la résidence habituelle a été fixée.

Le juge qui statue sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et l'entretien de ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2002

Sur les éléments pris en considération par le juge pour fixer les contributions aux charges du mariage, à rapprocher : Chambre civile 1, 1989-11-15, Bulletin 1989, I, n° 351, p. 237 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2006, pourvoi n°03-19264, Bull. civ. 2006 I N° 183 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 183 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Gorce.
Avocat(s) : SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19264
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