AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s'est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l'enfant mineur ni sur la répercussion d'une telle pension sur sa contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil ;
Mais attendu qu'en statuant sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux avec lequel réside habituellement l'enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'en écartant la demande de pension alimentaire de Mme X...
Y... et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage due par son époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.