AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 47-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine ;
Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur à un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) condamnant Mme X... à rembourser à M. X... une certaine somme d'argent, l'arrêt retient que si le greffier du tribunal allemand atteste que le jugement est passé en force de chose jugée, la décision ayant été déclarée provisoirement exécutoire, elle ne l'a été que sous réserve de constitution d'une garantie de 20 000 DM ou d'un cautionnement bancaire, et que dès lors, la preuve que la décision était exécutoire en Allemagne n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le requérant avait produit une attestation du greffier du tribunal allemand certifiant que le jugement était passé en force de chose jugée, la décision ayant été déclarée exécutoire par provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.