La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°03-17045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2006, 03-17045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 47-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécuté

es dans l'Etat d'origine ;

Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur à un jugeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 47-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine ;

Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur à un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) condamnant Mme X... à rembourser à M. X... une certaine somme d'argent, l'arrêt retient que si le greffier du tribunal allemand atteste que le jugement est passé en force de chose jugée, la décision ayant été déclarée provisoirement exécutoire, elle ne l'a été que sous réserve de constitution d'une garantie de 20 000 DM ou d'un cautionnement bancaire, et que dès lors, la preuve que la décision était exécutoire en Allemagne n'était pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le requérant avait produit une attestation du greffier du tribunal allemand certifiant que le jugement était passé en force de chose jugée, la décision ayant été déclarée exécutoire par provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17045
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 47 - Exequatur - Conditions - Production d'un document établissant que la décision est exécutoire - Caractère exécutoire - Office du juge - Etendue - Limites.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements étrangers - Exequatur - Conditions - Production d'un document établissant que la décision est exécutoire - Caractère exécutoire - Office du juge - Etendue - Limites

La partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi d'origine, la décision est exécutoire. Ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel, et non au regard de conditions, telles que la constitution d'une garantie financière ou d'un cautionnement bancaire, dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 47-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2006, pourvoi n°03-17045, Bull. civ. 2006 I N° 179 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 179 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.17045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award