AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1412 et 1437 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux et du second que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de la première union d'Henri X... avec Mme Y... est née une fille, Dominique, épouse Z... ; que cette union a été dissoute par le divorce et qu'Henri X... a été condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente ; qu'en secondes noces il a épousé, en 1981, Mme A..., sous le régime légal ; qu'il est décédé en 1999 laissant pour lui succéder cette dernière et sa fille ;
Attendu que pour dénier à Mme A... un droit à récompense en raison des sommes versées par la communauté au titre du règlement de la prestation compensatoire due sous forme de rente par Henri X... à son ex-épouse, l'arrêt retient que si les versements opérés à ce titre l'ont été au moyen de deniers communs constitués essentiellement de gains et salaires de chacun des époux compte tenu de la présomption légale de communauté, il doit être prouvé que ces deniers ont profité à l'autre conjoint personnellement, ce qui ne peut être le cas en l'espèce puisqu'ils n'ont pas servi à accroître le patrimoine propre du mari et que la seconde épouse qui connaissait par là même l'engagement de son époux vis-à-vis de sa première épouse et à laquelle incombe la preuve, ne démontre pas que Henri X... a refusé d'opérer le règlement de la rente sur des fonds propres, pour ainsi laisser accroître son patrimoine personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire due par Henri X... à sa première épouse constituait pour lui une dette personnelle dont le seul paiement par la communauté ouvrait un droit à récompense au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A..., veuve X..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.