AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le mariage de M. X..., franco-algérien, et de Mme Y..., algérienne, a été célébré, le 17 décembre 1997, en Algérie, hors la présence de l'époux ; que ce dernier a saisi, le 12 décembre 2000, le tribunal de grande instance en nullité de son mariage sur le fondement de l'article 146-1 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 2002) d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... et d'avoir prononcé la nullité du mariage, alors selon le moyen, que l'article 146-1 a été introduit par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 qui a également intégré au Code civil l'article 190-1 prévoyant que le mariage célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage ; que ces nouvelles dispositions destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont indissociables et que les actions fondées sur ce nouveau cas de nullité du mariage sont donc soumises au régime spécial de l'article 190-1 et non au régime général de l'article 184 ; qu'en décidant que l'action engagée par M. X... trois ans après la célébration de son union, fondée sur sa propre absence de la cérémonie, était recevable, la cour d'appel a violé les articles 146-1, 184 et 190-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour a décidé, à bon droit, d'une part, que la présence d'un français à son mariage, même contracté à l'étranger, constitue une condition de fond du mariage régie par sa loi personnelle, et, d'autre part, que l'article 146-1 du Code civil, expressément visé à l'article 184 du même Code, est soumis au régime général de prescription prévu pour les actions en nullité de mariage, de sorte que le régime spécial de prescription de l'article 190-1 du Code civil, alors en vigueur, ne lui est pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a souverainement retenu que l'époux, possédant les nationalités française et algérienne, a pu croire que son mariage, célébré par procuration, était valable, ce mode d'expression du consentement étant admis par la loi algérienne, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ; que le moyen, qui est mal fondé dans sa première branche, manque en fait en sa seconde, la cour d'appel n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.