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22/03/2006 | FRANCE | N°06-01585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 06-01585


Donne acte à Mme Z... de son intervention ;

Vu les articles 341, 344, 356 et 364 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., d'une requête en sus

picion légitime, formée, le 16 janvier 2006, par la société Y..., à l'encontr...

Donne acte à Mme Z... de son intervention ;

Vu les articles 341, 344, 356 et 364 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., d'une requête en suspicion légitime, formée, le 16 janvier 2006, par la société Y..., à l'encontre des magistrats composant la 4e chambre, section A, de la cour d'appel de X..., dans une affaire opposant cette société à Mme Z..., à MM. A... et B..., et aux sociétés C..., D..., et E... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu que la société Y... expose que, plus de trois années après son licenciement, Mme Z... a assigné, le 7 octobre 2002, la société Y... en nullité et résiliation des contrats des 7 juin 1991, 17 janvier 1994 et de l'acte de cession de marques du 6 septembre 1991 ; qu'après avoir joint l'action principale en nullité et résiliation desdits contrats, et l'action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marques introduite par la requérante, la 3e chambre, 2e section, du tribunal de grande instance de X... a rendu, le 17 septembre 2004, un jugement qui a fait droit aux demandes de Mme Z..., et contre lequel la société requérante a interjeté appel ; que la 4e chambre, section A, de la cour d'appel de X..., alors composée de M. F..., président, et de Mmes G... et H..., conseillers, a rendu un premier arrêt, en date du 15 décembre 2004, partiellement infirmatif, lequel a, notamment, déclaré Mme Z... irrecevable à solliciter la nullité ou la résiliation des protocoles du 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l'acte de cession de marques faute pour elle d'avoir attrait à la procédure l'ensemble des parties ayant concouru à ces actes ; que Mme Z... a réassigné, le 13 avril 2005, la société Y... ainsi que les autres défendeurs devant le tribunal de grande instance de X... aux fins de voir prononcer la nullité ou la résiliation desdits protocoles, ainsi que la déchéance des marques non visées par le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2004 ; que suite à la demande de la société requérante, qui faisait valoir que deux des juges du tribunal avaient connu de l'affaire au fond pour avoir participé au délibéré ayant abouti au jugement précité du 17 septembre 2004, l'affaire a été renvoyée, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 10 mai 2005, devant une autre formation du tribunal, qui a rendu le 7 décembre 2005 un jugement frappé d'appel par la société Y... ; que l'affaire a été attribuée, par ordonnance du délégué du premier président, à la 4e chambre, section A, de la cour d'appel de X..., laquelle avait rendu l'arrêt, précité, du 15 décembre 2004 ; que, par lettre du 12 décembre 2005, la société Y..., arguant de motifs de récusation à l'encontre des magistrats de cette chambre, leur a demandé de s'abstenir volontairement ; qu'à l'audience du 10 janvier 2006, le président de la 4e chambre, section A, a fait noter sur le registre d'audience :

" la Cour rejette la demande d'abstention. Dit que faute de justifier avant le 17 janvier 2006 du dépôt d'une requête en récusation ou en suspicion légitime et à défaut de renonciation expresse à engager une telle procédure et à se prévaloir, en cas de pourvoi en cassation, des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'affaire sera plaidée à l'audience du 24 janvier 2006 à 16 heures. Renvoi au 24 janvier 2006 " ;

Attendu qu'en imposant aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime, et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la 4e chambre, section A, de la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité objective prévue par ce texte ;

D'où il suit qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

Par ces motifs :

DECLARE recevable et bien fondée la requête en suspicion légitime présentée par la société Y... ;

ORDONNE le dessaisissement de la 4e chambre, section A, de la cour d'appel de X... ;

DIT que l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-01585
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en suspicion légitime
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas - Cour d'appel imposant aux parties de renoncer expressément à se prévaloir, en cas de pourvoi en cassation, des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Défaut - Effets - Etendue - Limites - Dépassement - Applications diverses

RECUSATION - Procédure - Requête - Défaut - Effets - Etendue - Limites - Dépassement - Applications diverses

En imposant aux parties une date de plaidoirie subordonnée à l'absence de requête en récusation ou en suspicion légitime et à la renonciation expresse à invoquer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité objective prévue par ce texte.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Nouveau code de procédure civile 341, 344, 356, 364

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°06-01585, Bull. civ. 2006 II N° 82 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 82 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat(s) : Avocat : SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.01585
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