AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 de la convention collective nationale de travail des journalistes ;
Attendu que selon ce texte, "le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération. Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période" ;
Attendu que pour allouer à M. X..., journaliste pigiste, une certaine somme en paiement de jours fériés, la cour d'appel énonce que conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective, les journalistes ont le droit de récupérer les jours fériés qui sont au nombre de onze dans une année et que M. X... est fondé à réclamer le paiement des jours fériés depuis cinq ans, soit de 55 jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 34 susvisé de la convention collective s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels auxquels appartient la catégorie des pigistes, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de constater que l'intéressé avait effectué un travail les jours fériés considérés et qu'il avait été privé par l'employeur du droit au repos compensateur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Midi Libre à verser à M. X... la somme de 437,04 euros à titre du paiement des jours fériés, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.