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22/03/2006 | FRANCE | N°04-15204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-15204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 24 février 2000, pourvoi n° 98-15.633), qu'ayant été assigné en divorce par son épouse, M. X... a conclu au rejet de la demande en soutenant que diverses fautes qu'il lui imputait, enlevaient aux faits que celle-ci lui reprochait le caractère de gravité qui en auraient fait une cause de divorce ; que le divorce a été prononcé à ses torts exclusi

fs par un jugement confirmé en appel; qu'après cassation, M. X... a saisi la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 24 février 2000, pourvoi n° 98-15.633), qu'ayant été assigné en divorce par son épouse, M. X... a conclu au rejet de la demande en soutenant que diverses fautes qu'il lui imputait, enlevaient aux faits que celle-ci lui reprochait le caractère de gravité qui en auraient fait une cause de divorce ; que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs par un jugement confirmé en appel; qu'après cassation, M. X... a saisi la cour de renvoi, mais, malgré plusieurs injonctions, n'a pas conclu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... n'avait produit aucune pièce devant la juridiction dont la décision a été cassée (manque de base légale au regard des articles 631 et 634 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait produit devant elle aucune pièce au soutien des conclusions déposées devant la juridiction dont la décision avait été cassée, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'établissait pas le bien-fondé de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15204
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Conclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision cassée - Production de pièces au soutien de conclusions - Défaut - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Défaut - Portée

Une cour d'appel, saisie après renvoi après cassation, ayant relevé qu'une partie n'avait produit devant elle aucune pièce au soutien des conclusions déposées devant la juridiction dont la décision avait été cassée, a pu retenir qu'elle n'établissait pas le bien-fondé de ses prétentions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 631, 634

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-15204, Bull. civ. 2006 II N° 79 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 79 p. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15204
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