AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 24 février 2000, pourvoi n° 98-15.633), qu'ayant été assigné en divorce par son épouse, M. X... a conclu au rejet de la demande en soutenant que diverses fautes qu'il lui imputait, enlevaient aux faits que celle-ci lui reprochait le caractère de gravité qui en auraient fait une cause de divorce ; que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs par un jugement confirmé en appel; qu'après cassation, M. X... a saisi la cour de renvoi, mais, malgré plusieurs injonctions, n'a pas conclu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... n'avait produit aucune pièce devant la juridiction dont la décision a été cassée (manque de base légale au regard des articles 631 et 634 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait produit devant elle aucune pièce au soutien des conclusions déposées devant la juridiction dont la décision avait été cassée, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'établissait pas le bien-fondé de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.