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22/03/2006 | FRANCE | N°04-10776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-10776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X..., ces derniers ont formé une demande de remise de l'adjudication fixée au 15 janvier 1998, en soutenant qu'un juge de l'exéc

ution avait ordonné, le 30 décembre 1997, la suspension des voies d'exécution ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme X..., ces derniers ont formé une demande de remise de l'adjudication fixée au 15 janvier 1998, en soutenant qu'un juge de l'exécution avait ordonné, le 30 décembre 1997, la suspension des voies d'exécution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le juge des criées conserve l'appréciation souveraine de la cause grave de report de la vente par application de l'article 703 du Code de procédure civile, que cette appréciation n'est pas incompatible avec les dispositions d'ordre public de protection, de la loi sur le surendettement des particuliers et qu'en l'espèce, la cause grave n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'exécution dont M. et Mme X... avaient fait état, s'imposait à lui sans que l'article 703 susvisé fût applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie et la SCP Touraut-Durieux-Perret aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10776
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Saisie immobilière - Suspension de la procédure de saisie immobilière - Décision d'un juge de l'exécution - Portée .

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Remise - Demande - Décision d'un juge de l'exécution ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière - Portée

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Saisie immobilière - Suspension de la procédure de saisie immobilière - Décision d'un juge de l'exécution - Moment

Viole l'article 703 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le juge de la saisie immobilière qui rejette une demande de remise de l'adjudication, alors que les débiteurs se prévalaient d'une décision d'un juge de l'exécution qui, ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière, avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et s'imposait à lui.


Références :

Code de procédure civile 703
Nouveau code de procédure civile 480

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-10776, Bull. civ. 2006 II N° 80 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 80 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Hemery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10776
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