AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2004), Mme X... a été engagée en 1991 en qualité d'agent commercial par la SNCF, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ; qu'à sa demande, elle a été intégrée parmi les agents du cadre permanent de l'entreprise nationale à compter du 1er février 1996 ; que soutenant n'avoir jamais consenti à la modification de sa rémunération entraînée par son changement de statut, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant au paiement par l'employeur d'un rappel de salaire sur la base d'une ancienneté à compter du 15 octobre 1991 ainsi qu'à la réévaluation de son rang sur une liste d'aptitude ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié ; que ne caractérise pas un tel accord la signature de Mme X... apposée sur un formulaire de "modification de situation administrative" qui se borne à mentionner que la salariée passe du grade AGCB au grade AT OPB, qualification niveau B 01 05 et dont il a été constaté qu'il ne comportait aucune indication relative sur la nouvelle rémunération ; qu'en considérant que Mme X... avait accepté la modification de sa rémunération, au motif inopérant qu'elle avait sollicité son intégration et changé de classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la novation du contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de substituer un nouveau contrat à l'ancien ; qu'ayant relevé le désaccord de Mme X... sur sa nouvelle rémunération, sa classification et la détermination de l'ancienneté dont il s'évinçait que la salariée n'avait pas manifesté la volonté non équivoque de substituer un nouveau contrat de travail à l'ancien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le contrat de travail initial de Mme X... n'existait plus ; qu'elle a violé les articles 1273 et 1134 du Code civil ;
3 / que la rémunération est le salaire brut de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi du salarié, que la comparaison des salaires porte nécessairement sur les salaires bruts ; qu'en comparant les salaires nets perçus par Mme X... en qualité d'agent contractuel puis en qualité de membre du cadre permanent pour dire qu'elle n'avait pas subi de diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ;
4 / qu'il résulte de l'article 5 de la consigne générale "PS 1 B n° 14" du 27 juillet 1984 qui régit le statut du personnel contractuel admis au cadre permanent de la SNCF, que l'agent contractuel qui intègre le cadre permanent de la SNCF a droit au maintien de sa rémunération antérieure, quelle que soit sa date d'intégration ; qu'en considérant que cette disposition ne concernait que les agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984 pour débouter Mme X... de sa demande de maintien de sa rémunération antérieure et qui avait été intégrée au cadre permanent en 1996, la cour d'appel a violé l'article 5 précité ;
5 / que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet ; que l'ancienneté s'apprécie en fonction du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en énonçant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté qu'à compter de sa date d'intégration au cadre permanent de la SNCF sans prendre en considération sa durée de présence au sein de l'entreprise en qualité d'agent contractuel à temps partiel à compter du 9 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, que l'intégration d'un agent contractuel de la SNCF dans le cadre des agents statutaires de l'entreprise opère substitution du statut et des avantages qu'il comporte aux dispositions du contrat de travail qui cesse de produire tout effet ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, ainsi que cela résulte de l'article 2 de la consigne générale P 1 B n° 14 du 27 juillet 1984, a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 5 de ladite consigne n'étaient applicables qu'aux agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984, a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre au maintien de la rémunération qu'elle percevait antérieurement à son intégration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.