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21/03/2006 | FRANCE | N°04-44621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-44621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Dem's autos France, a été licencié le 18 septembre 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une contestation de son licenciement ; que l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre formation de la juridiction pour cause de suspicion légitime, au motif que le salarié était assisté par un défenseur syndical appartenant à la même organisation que les deux conseillers prud'hommes salar

iés appelés à juger le litige ; que la demande de renvoi a été rejetée ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Dem's autos France, a été licencié le 18 septembre 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une contestation de son licenciement ; que l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre formation de la juridiction pour cause de suspicion légitime, au motif que le salarié était assisté par un défenseur syndical appartenant à la même organisation que les deux conseillers prud'hommes salariés appelés à juger le litige ; que la demande de renvoi a été rejetée ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir été prononcé "en chambre du conseil" après que l'affaire ait été débattue "en chambre du conseil" alors, selon les moyens :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'en l'absence de publicité des débats, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil, sans retenir l'un des motifs susvisés susceptibles de légitimer l'atteinte au principe de publicité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien fondé d'une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'absence de publicité des débats et de la décision ne peut être sanctionnée sur le fondement de l'article précité ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dem's autos France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44621
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Exclusion - Possibilité - Cas - Procédure de suspicion légitime

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'absence de publicité des débats et du prononcé de la décision ne peut être sanctionné sur le fondement de l'article précité.


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2004

Sur l'exclusion de la procédure de renvoi pour suspicion légitime du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-12-15, Bulletin 2005, II, n° 328, p. 289 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2006, pourvoi n°04-44621, Bull. civ. 2006 V N° 115 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 115 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44621
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