AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Dem's autos France, a été licencié le 18 septembre 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une contestation de son licenciement ; que l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre formation de la juridiction pour cause de suspicion légitime, au motif que le salarié était assisté par un défenseur syndical appartenant à la même organisation que les deux conseillers prud'hommes salariés appelés à juger le litige ; que la demande de renvoi a été rejetée ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir été prononcé "en chambre du conseil" après que l'affaire ait été débattue "en chambre du conseil" alors, selon les moyens :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'en l'absence de publicité des débats, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil, sans retenir l'un des motifs susvisés susceptibles de légitimer l'atteinte au principe de publicité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien fondé d'une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'absence de publicité des débats et de la décision ne peut être sanctionnée sur le fondement de l'article précité ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dem's autos France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.