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21/03/2006 | FRANCE | N°04-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2006, 04-19246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gallego que sur le pourvoi incident relevé par la société DHL International ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-15.569), que la société Gallego a confié, le 7 décembre 1994, à la société DHL In

ternational un pli contenant son offre pour la construction de différentes structures autor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gallego que sur le pourvoi incident relevé par la société DHL International ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-15.569), que la société Gallego a confié, le 7 décembre 1994, à la société DHL International un pli contenant son offre pour la construction de différentes structures autoroutières, afin qu'il soit acheminé par avion pour remise à la société des Autoroutes du Sud de la France ; que ce pli a été délivré à son destinataire le vendredi 9 décembre 1994, alors que la date limite de dépôt des offres était fixée au 8 décembre 1994, avant 12 heures ; que la société Gallego a assigné la société DHL International en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le marché ;

Attendu que la société Gallego fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son préjudice ne peut être réparé que conformément aux règles et limitations édictées par l'article 22 de la Convention de Varsovie, alors, selon le moyen :

1 ) que, lorsque le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait soit avec l'intention de provoquer une dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, les limitations de responsabilité prévues à l'article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1969 ne s'appliquent pas ; que la cour d'appel a exactement relevé que la société Gallego n'a conclu le transport litigieux avec la société DHL International et payé le prix correspondant que parce que celle-ci, qui se présente comme "le numéro un du transport express international", savait que le pli devait être remis à la société des autoroutes du sud de la France le 8 décembre 1994 avant 12 heures et s'y était personnellement engagée ;

qu'elle a cependant relevé que nonobstant l'engagement de la société DHL International de respecter le délai ferme de livraison, cette dernière n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens permettant de réaliser effectivement cette mission ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société DHL International pour limiter le droit à réparation de la société Gallego cependant que l'absence de mise en oeuvre par le transporteur des moyens nécessaires pour réaliser l'exécution de son obligation fondamentale est constitutive de faute inexcusable impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code de l'aviation civile et 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

2 ) que la cour d'appel a exactement relevé que non seulement la société DHL International savait que le pli devait être remis à la société des autoroutes du sud de la France le 8 décembre avant 12 heures mais qu'elle s'y était expressément engagée et que cette garantie avait été la condition déterminante de l'engagement de la société Gallego ; qu'en relevant, pour écarter la faute inexcusable de la société DHL International et limiter le droit à indemnisation de la société Gallego, qu'il n'est pas prouvé que le transporteur savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait cette dernière de la possibilité de participer à l'appel d'offres et lui causerait un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code de l'aviation civile et 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas prouvé par la lettre de transport ou tout autre document que la société DHL International savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait la société Gallego de la possibilité de participer à l'appel d'offres et lui causerait le préjudice dont cette dernière demande réparation, la cour d'appel qui a pu en déduire que le transporteur aérien n'avait pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer, a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Gallego, le pourvoi incident éventuel de la société DHL International est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Gallego aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DHL International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19246
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de marchandises - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Limitation de responsabilité - Exclusion - Faute inexcusable - Définition.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu qu'il n'était pas prouvé par la lettre de transport ou tout autre document que le transporteur aérien, à qui un expéditeur avait confié un pli contenant une offre pour la construction de structures autoroutières, savait qu'un retard de livraison d'une journée priverait l'expéditeur de la possibilité de participer à l'appel d'offres et lui causerait le préjudice dont ce dernier demandait réparation, a pu en déduire que ce transporteur n'avait pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1995-03-14, Bulletin 1995, IV, n° 86, p. 77 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1995-03-14, Bulletin 1995, IV, n° 87, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2006, pourvoi n°04-19246, Bull. civ. 2006 IV N° 77 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 77 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Potocki.
Avocat(s) : Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19246
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