AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 27 mai 2004), que par jugement du 5 mai 1993, la société Le Tendre et Sauretière (société le Tendre) a été condamnée à payer à la société Hydro Aluminium Vik Verk (société Vik) la somme de 76 371,02 couronnes norvégiennes ou sa contre-valeur en francs français ; que, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, le premier président de la cour d'appel de Rennes a, le 7 décembre 1993, rejeté la demande mais a ordonné la consignation d'une somme de 100 000 francs par la société Le Tendre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ; que la société Le Tendre a consigné le 24 janvier 1994 ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 10 août et 9 novembre 1994, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 26 août 1994, la société Vik a déclaré sa créance ; que par arrêt du 11 septembre 1996, la cour d'appel , réformant partiellement le jugement du 5 mai 1993, a fixé la créance de la société Vik sur la société Le Tendre à la contre-valeur en francs français au jour de l'arrêt de la somme de 80 883, 02 couronnes norvégiennes et a condamné M. X..., ès qualités, à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le liquidateur s'est opposé au paiement des sommes consignées au profit de la société Vik, à l'exception d'un montant de 25 000 francs ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ordonner le versement à son profit des sommes consignées entre les mains du bâtonnier en sa qualité de séquestre de la CARPA, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si la société Vik avait revendiqué dans sa déclaration de créance du 26 août 1994 le privilège de l'article 2073 du Code civil dont elle avait été investie par l'ordonnance du 7 décembre 1993 faisant application de l'article 2075-1 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-44 du Code de commerce ;
2 / qu'en ne recherchant pas si la créance de la société Vik avait été admise à titre privilégié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
3 / que dans ses conclusions d'appel du 15 juillet 2003, le liquidateur faisait valoir que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a considéré à tort applicables les dispositions de l'article 2075-1 du Code civil stipulant que la consignation des sommes ordonnées judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire comporte affectation spéciale et privilège du créancier gagiste prévu par les dispositions de l'article 2073 du Code civil ; qu'il convient de rappeler que la société Vik a effectué, le 26 août 1994, une déclaration de créance à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Le Tendre ; que c'est à ce titre qu'elle a été admise; que l'ordonnance d'admission de la créance de la société Vik est définitive ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, l'autorité attachée à la chose jugée interdisait bien évidemment au juge de l'exécution de statuer comme il a fait ; que la cour d'appel réformera en conséquence la décision du juge de l'exécution du 17 avril 2003 et ordonnera la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de Rennes au profit du liquidateur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance chirographaire de la société Vik, régulièrement déclarée à la procédure collective de la société Le Tendre, et judiciairement reconnue, devait être payée sur les sommes consignées antérieurement au jugement d'ouverture, spécialement affectées au paiement de cette créance, peu important que le créancier n'ait pas mentionné cette affectaton spéciale dans sa déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.