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21/03/2006 | FRANCE | N°03-20960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 03-20960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'aux termes de deux contrats des 28 mars 1974 et 28 mars 1979, Michel X..., dit Y..., a concédé à la société Productions Paul Lederman (PPL) "le droit exclusif et total de procéder en vue de la reproduction mécanique, par tous procédés connus ou à découvrir, à l'enregistrement sur tous phonogrammes des interprétations de son emploi", ces contrats, conclus pour une durée déterminée de cinq ans, étant renouvelables par tacite reconduction et s'appliquant à

tout enregistrement réalisé pendant toute la durée des relations contractuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'aux termes de deux contrats des 28 mars 1974 et 28 mars 1979, Michel X..., dit Y..., a concédé à la société Productions Paul Lederman (PPL) "le droit exclusif et total de procéder en vue de la reproduction mécanique, par tous procédés connus ou à découvrir, à l'enregistrement sur tous phonogrammes des interprétations de son emploi", ces contrats, conclus pour une durée déterminée de cinq ans, étant renouvelables par tacite reconduction et s'appliquant à tout enregistrement réalisé pendant toute la durée des relations contractuelles ; que la société MA.RO.KO., constituée pour l'exploitation de l'oeuvre de l'artiste décédé entre ses deux fils, Romain et Marius, et leur mère, a consenti, le 18 septembre 1999, à la société BMG une licence d'exploitation pour la commercialisation d'un phonogramme reproduisant des émissions radiophoniques animées par Y... sur Europe n° 1 et R.F.M. ; que la société P.P.L. s'est opposée à cette commercialisation, invoquant ses droits exclusifs d'édition phonographique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 2003), après avoir retenu

que les enregistrements litigieux entraient dans le champ contractuel de l'exclusivité consentie à la société P.P.L. et que l'action en nullité de la clause d'exclusivité contenue dans les contrats de 1974 et 1979 était prescrite par application de l'article 1304 du Code civil, a fait interdiction à la société MA.RO.KO. et aux ayants droit de Michel X..., de commercialiser, sans l'autorisation préalable de la société P.P.L., les enregistrements réalisés lors des émissions radiophoniques animées par l'artiste en 1978, 1979 et 1985 sur Europe 1 et R.F.M. ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le contrat d'édition phonographique avait été conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, par périodes successives de cinq années chacune, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la clause d'exclusivité stipulée dans ces contrats n'avait pas de caractère perpétuel et illimité ;

Attendu, ensuite, qu'elle a exactement retenu que les ayants droit de Michel X... qui n'agissaient qu'en leur qualité de dévolutaires des droits d'artiste-interprète, n'étaient pas fondés, pour prétendre à la nullité de la clause litigieuse, à se prévaloir des dispositions relatives au droit d'auteur, lesquelles étaient étrangères au litige ;

Et attendu, enfin, que le droit moral de l'artiste-interprète, que l'article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle définit comme étant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne et transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt, est sans incidence sur les clauses d'exclusivité, de nature patrimoniale, que celui-ci a pu consentir à un éditeur phonographique sur ses interprétations ;

Que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'en soumettant la commercialisation des enregistrements litigieux à l'autorisation préalable de la société P.P.L., laquelle est titulaire des droits exclusifs d'édition phonographique sur les interprétations de l'artiste, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui requièrent l'autorisation de tous les titulaires de droits pour procéder à leur exploitation ; que le moyen en ses deux branches manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société P.P.L ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20960
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Distinction avec le régime du droit d'auteur - Portée.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Droit d'enregistrement - Cession exclusive - Exclusivité - Nullité - Action - Fondement - Détermination - Portée

L'artiste-interprète, comme les dévolutaires de ses droits, ne peuvent invoquer les dispositions relatives au droit d'auteur pour invoquer la nullité d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat d'édition phonographique.


Références :

Code civil L212-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2003

Sur l'étendue des droits du cessionnaire des droits d'un artiste-interprète, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 245, p. 239 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°03-20960, Bull. civ. 2006 I N° 169 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 169 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20960
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