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21/03/2006 | FRANCE | N°03-16407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 03-16407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier :

Attendu que l'EURL Lipskind Olivier ayant acheté à M. X..., en février 1994, une jument atteinte d'un vice caché, a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci, de mars 1994 à décembre 1995 ; que par un précédent arrêt de cette chambre (Cass 1 civ., 16 juillet 1998, n° 1346) la Cou

r de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui après avoir prononcé la réso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier :

Attendu que l'EURL Lipskind Olivier ayant acheté à M. X..., en février 1994, une jument atteinte d'un vice caché, a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci, de mars 1994 à décembre 1995 ; que par un précédent arrêt de cette chambre (Cass 1 civ., 16 juillet 1998, n° 1346) la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui après avoir prononcé la résolution de la vente avait condamné le vendeur à payer à l'acquéreur ces frais au motif que ceux-ci ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente, n'étant pas directement liés à la conclusion du contrat ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Douai, 17 mars 2003) d'avoir rejeté la demande de remboursement autrement formulée, alors, selon le moyen, que la résolution de la vente d'une chose par l'effet de l'action rédhibitoire emporte anéantissement rétroactif de cette vente ; que le jeu de la rétroactivité qui s'attache à la résolution commande de faire application du droit commun des restitutions et indemnités, les parties devant être remises dans le même état que si la chose n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur ; qu'en l'espèce s'agissant de la résolution de la vente d'une jument pour vice caché, le principe de la remise en état antérieur, qui imposait à l'acquéreur de restituer au vendeur, non seulement l'animal mais encore les produits, faisait réciproquement obligation au vendeur de rembourser à l'acquéreur non seulement le prix perçu mais encore les dépenses exposées pour l'entretien et la conservation de l'animal ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à la demande de l'EURL Lipskind tendant au remboursement des frais de pension et de maréchalerie de la jument, que le droit spécial du contrat de vente s'imposait en la matière sur le droit commun des restitutions pourtant applicables aux effets de toute action rédhibitoire, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1641, 1644 et 1646 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Lipskind, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas fondée à obtenir de M. X... le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent dans leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et le pourvoi incident de M. X... ;

Laisse à l'EURL Lipskind Olivier et à M. X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16407
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Effets - Etendue - Limites - Détermination

En application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente. Dès lors, une cour d'appel retient, à bon droit, que l'acquéreur n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour l'entretien et la conservation de la chose


Références :

Code civil 1641, 1644, 1646

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°03-16407, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 173, p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 173, p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16407
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