AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, qu'il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Attendu que Mme X..., engagée par l'association AFIPA en qualité de formatrice, d'abord par contrat à durée déterminée le 18 octobre 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a pris acte le 20 octobre 2003 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé que cette rupture soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué , après avoir constaté que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 octobre 2003 exposant qu'il était lui était impossible de reprendre son poste de travail à l'issue d'un arrêt de travail compte tenu de la rétrogradation et de la mise à l'écart dont elle avait fait l'objet, énonce que l'employeur, qui considère le contrat de travail rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné l'AFIPA à lui payer les sommes de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3 488 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 395 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFIPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.