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18/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945052

France | France, Cour d'appel de riom, 18 janvier 2005, JURITEXT000006945052


ARRET N DU : 18 Janvier 2005 AFFAIRE N : 03/03045 Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Novembre 2003, enregistrée sous le n 01/4677 ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... :

Société LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis M.Y N'ayant pas constitué avoué M. Z INTIMES Z... : Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Novembre 2004 les avocats des parties représentées en leurs plaidoiries, le Conseiller ayant présenté un rapport, la Cour a mis l'aff

aire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ...

ARRET N DU : 18 Janvier 2005 AFFAIRE N : 03/03045 Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Novembre 2003, enregistrée sous le n 01/4677 ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... :

Société LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis M.Y N'ayant pas constitué avoué M. Z INTIMES Z... : Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Novembre 2004 les avocats des parties représentées en leurs plaidoiries, le Conseiller ayant présenté un rapport, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Madame X... a fait appel le 23 Décembre 2003 d'une décision rendue le 20 Novembre 2003 par le TGI de Clermont Ferrand qui lui donne acte de ce qu'elle a renoncé à la succession de Monsieur Henri X..., a ordonné les opérations de partage et liquidation de la communauté et désigné Me A pour y procéder, débouté Madame X... de ses demandes de reprises et constaté que la créance de La Société LYONNAISE DE BANQUE ne peut être poursuivie sur les biens de communauté et condamné Madame X... à payer à La Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle expose qu'elle a divorcé le 26 Novembre 1992 de Monsieur A..., que le projet de partage de la communauté a été homologué le 20 Septembre 1999 par le TGI de Clermont Ferrand et l'acte de partage établi le 30 Novembre 1999; qu'elle s'est remariée le 11 Octobre 1997 avec MONSIEUR Henri X... sans contrat préalable et MONSIEUR Henri X... est décédé le 19 Juillet 2001. Elle précise qu'elle a renoncé à la succession de son mari, que la succession de ce dernier fait apparaître un actif de 496 609.89 frs alors que son compte de reprise

fait apparaître au jour du mariage, l'existence d'un avoir de 2129.33 ä et du partage avec Monsieur A..., la somme de 104 375.77 ä ramenée à 24 421.35 ä;

Elle sollicite de pouvoir exercer sa reprise sur les biens communs agissant és qualité de copartageante de l'indivision post communautaire et non en tant que successible, et donc préférée aux créanciers personnels de son époux notamment La Société LYONNAISE DE BANQUE qui a fait délivrer une opposition à partage.

Elle assure qu'elle est bien fondée à obtenir la restitution des fonds propres provenant de la dissolution de la communauté B-X puisque ceux-ci constituent des propres par subrogation, que ce n'est pas l'encaissement qui engendre la récompense mais l'usage des deniers au profit de la communauté.

Elle fait observer qu'elle peut justifier de 3 versements importants ayant permis l'achat du véhicule ROVER estimé à la liquidation à la somme de 21 342.86 ä et sollicite donc à ce titre la somme de 5242.50 ä ; que la somme de 15 244.90 ä lui a été versée provenant du divorce puis reversée pour 15244.37 ä sur un autre compte et a servie pour 4590 ä à l'achat de titres, pour 4573.47 ä sur un CODEVI et 13.51 ä sur un livret soit un total de 24 421.35 ä auquel s'ajoute la somme de 2129.33 ä correspondant aux avoirs au jour du mariage.

Elle conclut à la réformation du jugement, à ce que soit ordonné le partage confié à Me A, que lui soit donné acte de sa renonciation à succession, qu'il soit dit que l'actif de communauté s'élève à 75 707.70 ä , que soit fixé ses reprises à 26 550.68 ä, la récompense sur la voiture pour 5242.50 ä, sa part de communauté pour 21 874.47 ä et qu'il lui soit attribué la valeur du véhicule pour 21 342.16 ä, la somme de 32 324.80 ä sur l'actif de communauté;

La Société LYONNAISE DE BANQUE explique qu'elle est créancière de

MONSIEUR Henri X... en qualité de caution de sa société, que son titre est établi et qu'elle a donc fait opposition entre les mains du notaire; elle fait observer qu'il appartient à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers proviennent du patrimoine propre de l'un des époux qui a profité de la communauté, que en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues .

Elle observe que la preuve n'est pas rapportée des apports à la communauté puisque les mouvements de fonds concernent des comptes ouverts au nom de MadameX, que la carte grise du véhicule ROVER indique qu'elle en bien propriétaire; que le droit à récompense n'est pas établi; qu'en fait, elle entend récupérer par le biais de la liquidation de la communauté une partie de l'attribution de l'actif successoral à laquelle elle a renoncé afin d'éviter de subir les conséquences du passif;

A titre subsidiaire, elle observe que l'article 1472 al 2 du Code Civil ne peut recevoir application puisqu'elle ne justifie pas de la faute permettant d'exercer les prélèvement avant son époux compte tenu de l'antériorité de la dette auprès d'elle par rapport au mariage.

Elle conclut à la confirmation du premier jugement et à la condamnation de Madame B... lui payer la somme de 1000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;.

MOTIFS

Sur les reprises sollicitées par Madame X...;

Attendu que Madame X... sollicite d'exercer des reprises sur des fonds figurant à l'actif de communauté;

Que l'article 1467 du Code Civil permet aux époux de reprendre les biens qui leur sont restés propres ;

Qu'il appartient aux époux qui entendent exercer cette reprise sur des biens qui leur sont restés propres, de renverser la présomption de communauté en apportant la preuve de la propriété par l'époux revendiquant celle-ci;

Attendu qu'en l'espèce, Madame X... sollicite de reprendre la somme de 15244.90 ä correspondant à un versement effectué sur un compte Caisse d'Epargne, la somme de 4590 ä correspondant à un versement effectué sur un compte titre et la somme de 4573.47 ä correspondant à un versement sur un compte CODEVI.

Qu'elle assure que ces sommes proviennent du remboursement de bons souscrits auprès de la Caisse d'Epargne par la communauté ayant existé entre elle et son premier mari, Monsieur A...; que ces bons lui ont été attribués au titre du partage de communauté, et sont donc des propres pour ce qui concerne la liquidation de la communauté avec feu Monsieur X...

Attendu qu'elle verse sur ce point les documents relatifs à la liquidation de communauté A... / X... et une attestation de la Caisse d'Epargne;

Que ce dernier document indique que les bons "ayant à échéance une valeur de remboursement brute estimée à la somme de 311 536.05 Frs ont été attribués à Madame X... qui en a perçu le montant et les intérêts en date du 7 Décembre 1999"

Que cette attestation, établie seulement quelques jours après le paiement, ne précise cependant pas le montant exact de la somme perçue , mais surtout ne précise pas de quelle façon cette somme a été remboursée, en espèces, en chèque, par virement et si tel est le cas, sur quel compte;

Attendu que pour justifier de ce que les fonds revendiqués sont restés propres, Madame X... produit un relevé du compte commun (M ou Mme Henry X...) numéro 04 8538674 68, faisant état d'un versement en espèces

intervenu le 7 Décembre 1999 pour 100 000 frs soit 15 244.90 ä ; d'un relevé de banque PEA (Mme Monique X...) numéro 21 385 577 42 relatant deux virements de compte à compte en date du 21 Janvier 2000 pour un montant total de 31 108.43 frs et produit enfin un relevé (Mme Monique X...) numéro 06 3851577 66 pour une ouverture de compte avec versement d'espèces le 7 Décembre 1999 pour 30 000 frs;

Attendu que pour aucune de ces opérations Madame X... ne justifie de l'origine des fonds, la Cour ignorant si Madame X... avait perçu des espèces en remboursement des bons issus de la communauté A.../X..., qu'il n'est pas davantage justifié par des bordereaux de versement de l'origine des espèces, qu'enfin, Madame X... ne croit pas devoir justifier de l'origine des comptes à partir desquels les fonds ont été virés sur son compte PEA;

Qu'ainsi Madame X... ne justifie pas de l'origine des fonds versés, n'en prouvent pas le caractère propre et ne pourra qu'être débouté de sa demande de reprise.

Attendu que Madame X... sollicite la reprise de ses avoirs au jour du mariage; mais n'apporte sur ce point strictement aucun justificatif puisque elle se contente de produire une attestation de la caisse d'épargne aux termes de laquelle elle détenait au moment du mariage un livret A créditeur de 416.86 frs et un LEP créditeur de 834.31 frs alors même que l'on ne retrouve pas ces sommes au décès;

Qu'elle sera donc déboutée de cette autre demande;

Qu'il convient donc de confirmer le premier jugement sur ce point;

Sur la demande de récompense;

Attendu que Madame X... assure que la communauté X... a acquis en Décembre 1999 un véhicule de marque ROVER pour un prix de 174 388.53 frs estimé à la liquidation de la communauté à la somme de 21 342.86 ä ;

Attendu que Madame X... justifie par la production du talon du chèque et le relevé de son compte Société Générale qu'elle a effectivement payé ce véhicule alors que son compte avait été approvisionné principalement par un virement "solde compte cacf M ou Mme A..." pour 44 616.56 frs et par le dépot d'un chèque de 123 657.05 frs dont le notaire chargé de régler la liquidation de la communauté A... / X... atteste qu'il provenait de cette liquidation;

Qu'elle rapporte bien la preuve que les fonds ayant servi à l'acquisition d'un bien commun (le véhicule) provenait de propres, de telle sorte qu'elle a effectivement droit à une récompense s'élevant à la somme de 5242.50 ä et le jugement réformé en conséquence;

Sur le compte de liquidation

Attendu que La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE ne conteste pas le compte présenté par le notaire s'agissant de l'actif de communauté; que ce décompte parait exact ; qu'il y a donc lieu de dire que l'actif de la communauté A... / X... s'élève à la somme de 75 707.70 ä ;

Que le passif de cette communauté est constitué par les impôts dus au décès et la récompense due à Madame X... telle que déterminée ci dessus; Qu'en définitive, l'actif net de communauté s'élève à la somme de 70 299.64 ä dont la moitié revient à Madame X... et l'autre moitié à la succession de Monsieur X...

Attendu que La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE ne s'oppose pas à ce que le véhicule soit attribué à Madame X...; qu'il sera fait droit à la demande de Madame X... sur ce point;

Sur les autres demandes de Madame X...

Attendu que Madame X... sollicite que soit ordonné les opérations de partage et que soit désigné Me A notaire à Chabreloche (Puy de Dome) pour procéder à ces opérations; que rien ne s'opposant à ces demandes, il convient d'y faire droit.

Attendu qu'il lui sera également donné acte de ce qu'elle a renoncé à la succession de Henri X...

Sur les demandes reconventionnelles présentées par La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE

Attendu que Madame X... ne sollicite plus dans ses dernières écritures l'application de l'article 1472 du Code Civil, qu'il n'y a donc pas lieu a statuer sur ce point;

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de condamner Madame X... à payer à La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 DU Nouveau Code de Procédure Civile ;.

Attendu enfin que Madame X... succombe pour toutes ses demandes de reprise et sera donc condamné aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare l'appel recevable en la forme;

AU FOND

CONFIRME la décision en ce qui concerne les demandes de reprises;

REFORME la décision s'agissant de la demande de récompense;

DIT que Madame X... a droit à une récompense de 5242.40 ä

DIT que l'actif brut de la communauté des époux X... s'élève à la somme de 75 707.70 ä et l'actif net à la somme de 70 299.64 ä dont la moitié revient à Madame X... et l'autre moitié à la succession de Monsieur Henri X...;

DIT que le véhicule ROVER sera attribué à Madame X...;

ORDONNE les opérations de compte et partage et désigne pour y procéder Maître A notaire à CHABRELOCHE (Puy de Dome);

DONNE acte à Madame X... de ce qu'elle a renoncé à la succession de Monsieur X...

CONDAMNE Madame X... à payer à La SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE La somme

de 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;.

CONDAMNE L'appelant aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945052
Date de la décision : 18/01/2005

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Pour exercer un droit de récompense sur des fonds figurant à l'actif commun, une veuve assure que ces sommes proviennent de remboursement de bons souscrits auprès d'une banque par la communauté ayant existé entre elle et son premier mari; ces bons lui ont été attribués au titre du partage de communauté, et sont donc des propres pour ce qui concerne la liquidation de la communauté avec son second mari. Or ce dernier document indique que les bons "ayant à échéance une valeur de remboursement brute estimée à la somme de 311 536,05 francs ont été attribués à celle-ci qui en a perçu le montant et les intérêts à la date du 7 décembre 1999. Cette atttestation, établie seulement quelques jours après le paiement ne précise cependant pas le montant exact de la somme perçue, mais surtout ne précise pas de quelle façon cette somme est remboursée, en espèces, en chèque, par virement et si tel est le cas sur quel compte; le caractère propre des fonds n'est pas prouvé.Au contraire, pour obtenir la récompense du prix d'une voiture, la veuve assure que la communauté a acquis en décembre 1999 un véhicule pour un prix de 174 388,53 francs estimé à la liquidation dela communauté à la somme de 21 342,86 euros. Cette veuve justifie par la production du talon du chèque et le relevé de son compte de la banque qu'elle a effectivement payé ce véhicule alors que son compte avait été approvisionné principalement par un virement "solde compte cacf M ou Mme pour 44 616 francs et par le dépôt d'un chèque de 123 657,05 francs dont le notaire chargé de régler la liquidation de la communauté entre elle et son premier époux atteste qu'il provenait de cette lquidation. Ainsi, la veuve rapporte bien la preuve que les fonds ayant servi à l'acquisition d'un bien commun (le véhicule) provenait de propres, de telle sorte qu'elle a effectivement droit à récompense.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-01-18;juritext000006945052 ?
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