La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°04-47379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois H 04-47.379 et A 04-47.396 ;

Attendu que les époux X..., agissant pour le compte de l'entreprise X..., inscrite au registre du commerce et des sociétés, ont conclu le 2 novembre 1988 et le 2 janvier 1989 un contrat avec la société TNT IPEC France, transporteur, devenue par la suite la société GD Express Worldwilde ayant pour objet de confier au sous-traitant dans le cadre de l'activité de messagerie, l'enlèvement et la livraison de pli

s et de colis ; que prétendant être liés à la société par un contrat de trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois H 04-47.379 et A 04-47.396 ;

Attendu que les époux X..., agissant pour le compte de l'entreprise X..., inscrite au registre du commerce et des sociétés, ont conclu le 2 novembre 1988 et le 2 janvier 1989 un contrat avec la société TNT IPEC France, transporteur, devenue par la suite la société GD Express Worldwilde ayant pour objet de confier au sous-traitant dans le cadre de l'activité de messagerie, l'enlèvement et la livraison de plis et de colis ; que prétendant être liés à la société par un contrat de travail, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat avec toutes ses conséquences de droit ;

que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 04-47.379 et sur le premier moyen du pourvoi n° A 04-47.396 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004) d'avoir déclaré recevable le contredit, alors, selon le premier moyen du pourvoi n° H 04-47.379, qu'aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que la déclaration de contredit qui se borne à rappeler le chef de la demande sans faire état d'un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes n'est pas motivée au regard de ce texte et est donc irrecevable ; qu'en concluant, en l'espèce, que la déclaration de contredit des époux X... comportait une motivation suffisante au regard de ce texte, alors que la simple allégation de l'existence d'un lien de subordination dont les intéressés s'étaient déjà vainement prévalus en première instance, ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation édictée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

Et selon le premier moyen du pourvoi n° A 04-47.396, que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; que ne répond pas à cette exigence de motivation le contredit qui se borne à faire état d'un lien de subordination entre les parties, s'agissant là de l'objet même du contredit en matière prud'homale, sans faire état d'aucun moyen de nature à justifier la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le contredit recevable, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répond à l'exigence de motivation prévue par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de contredit dans laquelle les époux X... ont invoqué l'existence du lien de subordination existant entre eux et la société GD Express World France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° H 04-47379 et sur le second moyen du pourvoi n° A 04-47.396 :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et déclaré la juridiction prud'homale compétente alors, selon le moyen du pourvoi H 04-47.379 :

1 / que, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. et Mme X... et la société G 3, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. et Mme X... devaient se rendre chaque après-midi du lundi au vendredi à l'entrepôt d'Aulnay de la société pour y recevoir des plis et colis qu'ils devaient livrer dans le courant de la nuit aux clients de la société, qu'ils utilisaient leurs propres véhicules peints aux couleurs de la société GDEW, que la rémunération versée par la société G 3 Worldwilde France à la société X... comprenait le salaire des deux époux et que la société GDEW avait envoyé un courrier à M. X... lui reprochant la manière dont il avait livré un colis à un client ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'aucun des éléments ainsi retenu ne permettait d'établir que, pendant les dix années qu'avait duré la relation commerciale entre les parties, la société aurait exercé de manière permanente sur les deux époux, qui organisaient leurs tournées comme ils l'entendaient, en fonction de leurs impératifs de rentabilité, des nécessaires exigences de la clientèle et de l'organisation optimale de l'ordre et de la répartition géographique de leurs tournées, son autorité, en leur donnant des ordres et des directives, en contrôlant leur exécution et en sanctionnant leurs manquements éventuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il incombe au juge, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, de constater la réalité du pouvoir de commandement de l'employeur à l'égard du salarié ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un tel contrat à l'égard des deux époux, comme seule manifestation du pouvoir disciplinaire de l'employeur le courrier envoyé à M. X... le 1er octobre 1998, alors que ce courrier n'était adressé qu'à ce dernier et sans constater expressément l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Et selon le moyen du pourvoi n° A 04-47.396 :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser un tel lien de subordination, à défaut de faire ressortir que les modalités d'exécution des prestations étaient fixées unilatéralement par la société TNT, que les époux X... étaient dans l'obligation d'exercer leur activité exclusivement pour le compte de la société TNT et que celle-ci avait effectivement le pouvoir, autrement que par la menace, de sanctionner effectivement les manquements des époux X... à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1du Code du travail ;

2 / qu'il incombe au juge, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, de constater la réalité du pouvoir de commandement de l'employeur à l'égard du salarié ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un tel contrat à l'égard des deux époux, comme seule manifestation du pouvoir disciplinaire de l'employeur le courrier adressé à M. X... le 1er octobre 1998, alors que ce courrier n'était adressé qu'à ce dernier et sans constater expressément l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges du fond ont constaté que les époux X... devaient se rendre chaque après-midi du lundi au vendredi à l'entrepôt d'Aulnay de la société pour y recevoir des plis et colis qu'ils devaient livrer dans le courant de la nuit suivante aux clients de la société situés dans les 6 ,7 ,8 ,9 , et 17 arrondissement de Paris, qu'ils utilisaient, comme cela était exigé dans les contrats, des véhicules peints aux couleurs de la société, étant observé qu'ils avaient contractuellement renoncé à apposer sur les véhicules toute autre publicité, que selon l'annexe au contrat leur rémunération consistait en un forfait mensuel plus les charges sociales, qu'ils travaillaient exclusivement pour la société TNT devenue GDEW, que les clients étaient livrés en suivant les consignes et directives données par la société ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... étaient sous la subordination juridique de la société GDEW et qu'un contrat de travail les liait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société G3 WorldWilde France et la société TNT International anciennement dénommée GD Express Worldwide aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G 3 WorldWilde France et la société TNT International anciennement dénommée GD Express Worldwide à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47379
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation - Portée - Détermination.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation

Répond à l'exigence de motivation prévue par l'article 82 du nouveau code de procédure civile la déclaration de contredit dans laquelle les demandeurs invoquent l'existence d'un lien de subordination entre eux et une société pour établir que le conseil de prud'hommes était compétent en raison de l'existence d'un contrat de travail.


Références :

Nouveau code de procédure civile 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 1994-11-23, Bulletin 1994, II, n° 238, p. 137 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°04-47379, Bull. civ. 2006 V N° 110 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 110 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award