AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2003), que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 1987 en qualité d'ingénieur position cadre par la société Cap Sogesi Systèmes, devenue Cap Gémini France, a été licencié le 17 juillet 2000 au motif de son "refus de la modification substantielle de (son) contrat de travail", laquelle résultait de l'application du forfait en jours prévu pour les cadres autonomes de sa catégorie par l'accord national sur la réduction du temps de travail de la Fédération Syntec du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 3 février 2000 sur les 35 heures ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de huit jours de réduction du temps de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre des jours de réduction du temps de travail alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'accord national de branche de la Fédération Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et du protocole d'accord de l'UES Cap Gémini du 3 février 2000 sur les 35 heures, la société Cap Gémini France a proposé à M. X... une convention de forfait en jours fixant à 217 le nombre de jours travaillés par an ; que le contrat de travail de M. X... prévoyant une rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d'une moyenne de 39 heures par semaine comprenant les dépassements individuels d'horaires qu'il serait amené à effectuer, la convention de forfait en jours, qui entraînait une réduction du temps de travail, était plus avantageuse pour le salarié ; qu'en considérant que le forfait en jours apparaissait plutôt défavorable au salarié au motif inopérant que les missions nécessitent le plus souvent des dépassements d'horaires journaliers, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;
2 / que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que ses dispositions sont applicables au cadre autonome qui refuse d'accepter une convention de forfait en jours qui lui est proposée en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., cadre autonome, a refusé d'accepter une convention de forfait en jours qui lui a été proposée en application de l'accord national de la Fédération Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et du protocole d'accord de l'UES Cap Gémini du 3 février 2000 sur les 35 heures ; que la cour d'appel a, par conséquent, violé les dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 en décidant qu'elles n'étaient pas applicables au licenciement de M. X... ;
Mais attendu qu'en cas de licenciement motivé par le refus d'un salarié de la modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail, qui constitue un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Gémini France, devenue Cap Gémini Ernst et Young France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Gémini France, devenue Cap Gémini Ernst et Young France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.