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15/03/2006 | FRANCE | N°03-43102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 novembre 1998 par la société Label en qualité de responsable assurance qualité ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, à laquelle la société pouvait renoncer "en prévenant l'employé par écrit dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail" ; que, par lettre du 31 mars 2000, remise en main propre à son supérieur hiérarchique le 4 avril, M. X... a fait part de sa

démission ; que, par lettre recommandée du 27 avril 2000, la société a informé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 novembre 1998 par la société Label en qualité de responsable assurance qualité ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, à laquelle la société pouvait renoncer "en prévenant l'employé par écrit dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail" ; que, par lettre du 31 mars 2000, remise en main propre à son supérieur hiérarchique le 4 avril, M. X... a fait part de sa démission ; que, par lettre recommandée du 27 avril 2000, la société a informé le salarié qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence ; que le salarié estimant que la clause n'avait pas été levée dans le délai contractuel, a réclamé à l'employeur la contrepartie financière de la clause, puis, face au refus de celui-ci, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2003) d'avoir dit que la lettre du salarié du 31 mars 2000 était une démission, alors, selon le moyen, qu'une démission ne peut produire son effet que si la personne à qui elle est adressée a reçu délégation de l'employeur pour la recevoir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y..., destinataire et récepteur de la lettre de démission de M. X..., était habilité pour la recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de clause contraire la lettre de démission remise par le salarié à son supérieur hiérarchique produit ses effets, peu important que ce supérieur ait reçu ou non délégation du chef d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence dans le délai contractuel de huit jours, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'espèce, le contrat de travail unissant M. X... à la société Label prévoyait que cette dernière disposait d'un délai de 8 jours pour libérer le salarié de la clause de non-concurrence signé par lui, à compter de "la rupture de son contrat de travail" ; que la lettre de démission remise par M. X... à la société Label le 31 mars 2000 ne fixait la date de son départ que par des points de suspension et sauf à dire qu'elle interviendrait "au plus tard le 4 juillet 2000" ; qu'en indiquant que cette lettre de M. X... "précisait de surcroît, sa date de départ", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le départ de M. X... ayant été contractuellement fixé "au plus tard le 4 juillet 2000", la cour d'appel, en estimant tardive une libération de la clause de non-concurrence faite le 27 avril 2000, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 9 du contrat de travail dispose que la société pourra renoncer à faire usage de la clause de non-concurrence en prévenant l'employé par écrit dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été levée dans les huit jours de la notification de la rupture, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était en droit d'en réclamer la contrepartie financière, peu important la date de départ effectif du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Label aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Label à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43102
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission - Caractérisation - Lettre de démission - Lettre remise par le salarié à son supérieur hiérarchique - Portée.

En l'absence de clause contraire figurant au contrat de travail, la lettre de démission remise par un salarié à son supérieur hiérarchique produit ses effets, peu important que ce supérieur ait reçu ou non délégation du chef d'entreprise.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 2003

Sur le rôle du supérieur hiérarchique dans la connaissance de faits imputables au salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin 1997, V, n° 148, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°03-43102, Bull. civ. 2006 V N° 105 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 105 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43102
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