AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt n° 160 de ladite cour d'appel, 2ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui a relaxé Patricia X..., épouse Y..., du chef d'infractions au repos dominical et d'emploi de salariés le jour du 1er mai ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, et L. 222-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patricia X..., épouse Y..., dirigeante de la société Vidéo Futur Lyon spécialisée dans la location de DVD et vidéocassettes, est poursuivie devant le tribunal de police pour avoir, au cours de l'année 2003, contrevenu aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail prescrivant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche, et à celles de l'article L. 222-7 du même Code relatives au 1er mai ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour relaxer Patricia Y... du chef d'infractions au repos dominical, les juges du second degré, après avoir relevé que l'article L. 221-9 du Code du travail permet aux entreprises de spectacles de donner le repos hebdomadaire par roulement, retiennent que la société Vidéo Futur Lyon, exerçant une activité de location de vidéocassettes et d'autres supports numériques d'oeuvres cinématographiques dont elle assure la diffusion dans le public, est une entreprise de cette nature ; qu'ils en déduisent que la société en cause n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail qui font obligation à l'employeur de donner à son personnel le repos le dimanche ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait, à tort, reconnu à la société dirigée par la prévenue la qualité d'entreprise de spectacles au sens de l'article L. 221-9 du Code du travail, dès lors que la faculté de donner au personnel le repos hebdomadaire par roulement a été étendue, par le décret du 2 août 2005, publié le 4 août 2005, aux établissements de location de DVD et vidéocassettes, et que cette disposition, plus favorable, s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
:
Vu l'article l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Patricia Y... du chef d'infraction à l'article L. 222-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que, par application de ce texte, la société Vidéo Futur Lyon, qui est admise à donner le repos hebdomadaire par roulement, n'est pas tenue de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 222-5 du même Code, relatif au 1er mai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-7 du Code du travail n'institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mai 2005, mais en ses seules dispositions visant l'infraction d'emploi de salariés le jour du 1er mai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;