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14/03/2006 | FRANCE | N°05-81805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2006, 05-81805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour entr

aves à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entrepris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour entraves à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 412-19, L. 436-3, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise par non-réintégration de Pascale Y... après l'annulation de l'autorisation de son licenciement, commis du 12 janvier 1995 au 27 octobre 1995 ;

"aux motifs qu'en application des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, issus de la loi du 28 octobre 1982, entrée en vigueur postérieurement aux faits ayant donné lieu aux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation invoqués par le prévenu, l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour le salarié concerné, s'il le demande comme en l'espèce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que ce droit à réintégration n'est nullement subordonné au caractère définitif de la décision ministérielle ; que seul le juge administratif peut décider d'un sursis à exécution ; que dans ces conditions, le prévenu, responsable de l'entreprise, dès lors qu'il en était requis dans le délai prévu par la loi par Pascale Y..., n'était pas en droit, par l'intermédiaire de son directeur des ressources humaines, de refuser la réintégration de cette dernière au motif qu'il avait introduit un recours en annulation de la décision ministérielle et en même temps présenté une requête de sursis à exécution ; que le délit d'entrave a été matériellement commis du 12 janvier 1995, date de la lettre de refus de réintégration, jusqu'au 27 octobre 1995, date à laquelle le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle refusant le licenciement, ce qui a eu pour conséquence de rendre provisoirement valide l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du Travail ;

"alors que l'autorisation de licencier un salarié protégé donnée à l'employeur par l'inspecteur du Travail subsiste, en dépit de l'annulation de cette autorisation par le ministre du Travail, quand le tribunal administratif, saisi d'un recours formé par l'employeur, a ensuite annulé cette dernière décision ; que dès lors, en l'espèce, où la Cour a limité la condamnation du prévenu pour refus de réintégration d'une salariée protégée à la période écoulée entre la demande de réintégration de cette dernière notifiée après l'annulation par le ministre du Travail de l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail à son licenciement et à la date à laquelle le tribunal administratif a annulé cette décision ministérielle, les juges d'appel ont privé leur décision de condamnation pour non-réintégration d'un salarié protégé licencié de toute base légale au regard des articles L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Philippe X..., gérant de la société Amadeus Marketing, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir refusé la réintégration de Pascale Y..., salariée investie de fonctions représentatives, alors que l'autorisation de licencier cette salariée, d'abord accordée par l'inspection du travail, avait ensuite été annulée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ;

Attendu que, pour dire que les délits poursuivis étaient établis à compter du 12 janvier 1995, date à laquelle le prévenu avait refusé de réintégrer la salariée dans l'entreprise postérieurement à la décision du ministre du travail, et jusqu'au jugement d'annulation de cette décision rendu le 27 octobre 1995, l'arrêt énonce qu'en application des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, l'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier, s'il le demande, comme en l'espèce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que les juges ajoutent que le prévenu a persisté dans son refus de réintégration après le rejet, par le juge administratif, de sa demande de sursis à l'exécution de la mesure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 412-19 et L. 436-3 susvisés, dès lors que le droit à réintégration reconnu au salarié investi de fonctions représentatives à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique d'une autorisation de licenciement n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81805
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Non-réintégration d'un délégué syndical après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement - Conditions - Caractère définitif de l'annulation (non).

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Non-réintégration d'un membre du comité après annulation par le ministre du travail d'une autorisation de licenciement - Conditions - Caractère définitif de l'annulation (non)

Le droit à réintégration reconnu au salarié investi de fonctions représentatives à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une autorisation de licenciement n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.


Références :

Code du travail L412-19, L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2005

A rapprocher : Chambre sociale, 2001-05-02, Bulletin 2001, V, n° 148 (3), p. 116 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2006, pourvoi n°05-81805, Bull. crim. criminel 2006 N° 72 p. 275
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 72 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.81805
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