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14/03/2006 | FRANCE | N°05-41610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-41610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., avait été engagée en qualité de femme de ménage-employée d'immeuble en 1980 par l'agence Z..., pour exercer ses fonctions dans un immeuble appartenant aux époux A... ; que l'immeuble a été vendu à la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ; que le nouveau propriétaire a fait savoir à la salariée, par lettre du 11 juin 2

003, que l'entretien des parties communes serait désormais assuré par les locataires et q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., avait été engagée en qualité de femme de ménage-employée d'immeuble en 1980 par l'agence Z..., pour exercer ses fonctions dans un immeuble appartenant aux époux A... ; que l'immeuble a été vendu à la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ; que le nouveau propriétaire a fait savoir à la salariée, par lettre du 11 juin 2003, que l'entretien des parties communes serait désormais assuré par les locataires et que son contrat de travail ne serait donc pas renouvelé ; que, soutenant avoir été licenciée irrégulièrement, la salariée a saisi, en référé, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation conjointe de l'agence Z... et de la CUS à lui fournir divers documents, à lui verser diverses sommes et à respecter la procédure de licenciement en vigueur ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y... et condamner la CUS, l'arrêt confirmatif attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en adressant cette lettre, le 11 juin 2003, à la salariée, la CUS s'était comportée comme son employeur, ce qui prouvait qu'elle estimait que le contrat de travail de la salariée avait bien été transféré lors de la vente de l'immeuble par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession avait porté sur une propriété immobilière qui ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome, en sorte que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à l'acquéreur du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DEBOUTE Mme Y... de ses demandes dirigées contre la Communauté urbaine de Strasbourg ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41610
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Exclusion - Cas

La cession qui porte sur une propriété immobilière, qui ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome, ne permet pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2005

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-01-31, Bulletin 2001, V, n° 27, p. 19 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2006, pourvoi n°05-41610, Bull. civ. 2006 V N° 97 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 97 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41610
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