AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 26 octobre 1972 sous le régime légal ; qu'ils ont adopté le régime de la séparation des biens par acte du 29 mars 1978, homologué par jugement du 14 décembre 1978 et comportant une clause relative à la contribution aux charges du mariage, selon laquelle "chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre" ; qu'ils ont été divorcés par jugement du 15 octobre 1998, rendu sur assignation du 18 juillet 1995 ; que M. X... a sollicité le remboursement d'échéances d'emprunts réglées de 1992 à 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2005) d'avoir fixé sa créance à l'encontre de Mme Y... à hauteur de 4 023,41 euros et de l'avoir débouté du surplus de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, qui a pu estimer que les règlements opérés par M. X... de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l'acquisition, par Mme Y..., d'un appartement constituant le logement de la famille participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n'avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y... ne la remettait pas en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.